TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1706972_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2017 et le 10 octobre 2018 sous le n° 1706972, le syndicat des copropriétaires du 6, rue Camille Collard et la société Amlin Insurance, représentés par Me Houle, demandent au tribunal : 1°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Loire à verser au syndicat de copropriétaire requérant la somme de 2 398 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Loire à verser à la société Amlin Insurance la somme de 69 933 euros au titre de l'exercice de son recours subrogatoire ; 3°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Loire à verser à la société Amlin Insurance la somme de 7 657,40 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire ; 4°) d'assortir le jugement à intervenir d'une injonction d'exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification ; 5°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision rejetant leur recours indemnitaire préalable est entachée d'incompétence et est insuffisamment motivée ; - le défaut de mise en place d'un dispositif de surveillance adéquat, postérieurement à la maîtrise du premier incendie au rez-de-chaussée du bâtiment, engage la responsabilité du service d'incendie et de secours de la Loire (SDIS 42) au regard des conséquences dommageables du second départ de feu, au deuxième étage de ce bâtiment ; des zones encore incandescentes ont été relevées au niveau du mur de la mezzanine du local à usage de boulangerie où le premier sinistre s'est déclaré ; la responsabilité de ce service est également engagée au regard du retard constaté lors de la seconde intervention réalisée au deuxième étage ; - le préjudice du syndicat requérant s'élève à la somme de 2 398 euros, déduction faite des montants versés par son assureur ; - le préjudice de la société Amlin Insurance, assureur du syndicat, s'élève à la somme de 69 933 euros ; en outre cette société se prévaut de l'exposition d'une somme de 7 657,40 euros, correspondant aux frais d'expertises lors de la procédure judiciaire, dont elle demande le remboursement ; - l'ensemble de ces condamnations devront être assorties d'une injonction d'exécution sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin, 3 octobre, 6 novembre 2018 et 26 avril 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne saurait être retenu aucune faute à son encontre lors de la première intervention ; les points chauds rémanents concernaient une gaine horizontale, en cours de refroidissement, insusceptible par elle-même d'expliquer la transmission verticale du sinistre ; les contrôles n'ont révélé aucun signe de propagation de l'incendie dans l'immeuble ; il n'est pas établi qu'une visite de l'appartement du deuxième étage aurait révélé un départ d'incendie ou des risques afférents ; en tout état de cause, les modifications apportées par M. B, occupant du deuxième étage, consistant en une obturation du conduit de cheminée par une pose de plancher, sont de nature à exonérer le SDIS de toute responsabilité quant aux conséquences dommageables du second départ de feu ; - la maîtrise du second incendie a été retardée par l'impossibilité de localiser immédiatement son point de départ, qui pouvait légitimement être regardé comme provenant du troisième étage où le constat initial d'incendie a été opéré ; - la somme de 2 398 euros demandée par le syndicat n'est pas justifiée ; la société Amlin Insurance ne justifie qu'avoir versé une somme de 43 712 euros à son assuré ; les sommes demandées ont déjà été perçues dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'est conclue par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er février 2022. Par ordonnance du 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 mai 2022. II. - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 décembre 2018, 7 juin et 16 juillet 2019, 7 avril et 12 mai 2022 enregistrés sous le n° 1809046, la société Pacifica, représentée par Me Berger, demande au tribunal : 1°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Loire et son assureur, la société AXA, à lui verser, par subrogation dans les droits de M. B, la somme de 81 370 euros au titre des travaux de réfection de l'appartement de ce dernier ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de la Loire et son assureur, la société AXA, à lui verser la somme de 82 577,50 euros au titre de la remise en état des parties communes et privatives du bâtiment où a eu lieu le sinistre ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Loire le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au dépens de l'instance, lesquels comprennent notamment les frais d'expertise judiciaire. Elle soutient que : - le défaut de mise en place d'un dispositif de surveillance adéquat, postérieurement à la maîtrise du premier incendie au rez-de-chaussée du bâtiment, engage la responsabilité du SDIS 42 au regard des conséquences dommageables du second départ de feu, au deuxième étage de ce bâtiment ; des zones encore incandescentes ont été relevées au niveau du mur de la mezzanine du local à usage de boulangerie où le premier sinistre s'est déclaré ; la diffusion au 2ème étage pouvait d'ores et déjà être constatée, comme l'indique le rapport de l'expert judiciaire, du fait de la présence d'un ventilateur à même de montrer la persistance de fumées ; la responsabilité de ce service est également engagée au regard du retard constaté lors de la seconde intervention réalisée au deuxième étage ; les modification opérées par M. B ont été faites conformément à la vocation du conduit d'évacuation de vapeur, et non de fumées ; - son préjudice se porte aux sommes de : * 82 577,50 euros à raison des versements effectués en relation avec les dommages aux parties privées et communes de l'immeuble à la suite du second incendie ; * 162 740 euros à raison des travaux de réfection de l'appartement de M. B. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mai, 28 juin 2019 et 26 avril 2022, le service départemental d'incendie et de secours de la Loire et son assureur, la société AXA, représentés par Me Phelip, concluent au rejet de la requête, ou à tout le moins à ce que les condamnations éventuelles soient réduites à de plus justes proportions, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il ne saurait être retenu aucune faute à son encontre lors de la première intervention ; les points chauds rémanents concernaient une gaine horizontale, en cours de refroidissement, insusceptible par elle-même d'expliquer la transmission verticale du sinistre ; les contrôles n'ont révélé aucun signe de propagation de l'incendie dans l'immeuble ; il n'est pas établi qu'une visite de l'appartement du deuxième étage aurait révélé un départ d'incendie ou des risques afférents ; en tout état de cause, les modifications apportées par M. B, occupant du deuxième étage, consistant en une obturation du conduit de cheminée par une pose de plancher, sont de nature à exonérer le SDIS de toute responsabilité quant aux conséquences dommageables du second départ de feu ; - la maîtrise du second incendie a été retardée par l'impossibilité de localiser immédiatement son point de départ, qui pouvait légitimement être regardé comme provenant du troisième étage où le constat initial d'incendie a été opéré ; - les sommes réclamées apparaissent injustifiées et excessives. Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Soumaïa Frej, suppléant Me Houle, pour le syndicat des copropriétaires du 6, rue Camille Collard et la société Amlin Insurance, celles de Me Berger, pour la société Pacifica, et celles de Me Vieuille, suppléant Me Phelip, pour le service d'incendie et de secours de la Loire et la société AXA. Considérant ce qui suit : 1. Un incendie s'est déclaré, à 4 heures du matin le 11 juillet 2013, au niveau d'un local commercial à usage de boulangerie au 6 rue Camille Collard, sur le territoire de la commune de Saint-Etienne. A la suite de l'intervention du service départemental d'incendie et de secours de la Loire (SDIS 42), le sinistre a été considéré comme maîtrisé aux environs de 6 heures du matin. Toutefois, un second départ de feu a été constaté par la suite, au niveau du deuxième étage de l'immeuble, occasionnant des dégâts tant dans les parties communes que privatives de cet immeuble. Par un jugement du 25 avril 2018, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné la société gérante de la boulangerie, la société SLILE, et son assureur la société MAPA, ainsi que M. B, propriétaire de l'appartement du deuxième étage où s'est déclaré le second départ de feu, et son assureur, la société Pacifica, à verser au syndicat de la copropriété du 6, rue Camille Collard et son assureur, la société Amlin Insurance, des sommes respectives de 2 398 et 69 933 euros en réparation des dommages causés aux parties communes de l'immeuble. Ce jugement a été confirmé sur ces points par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 1er février 2022. Estimant la responsabilité fautive du SDIS engagée à leur égard, le syndicat des copropriétaires du 6, rue Camille Collard, ainsi que son assureur la société Amlin Insurance, et la société Pacifica demandent, par les requêtes susvisées sur lesquelles il convient de statuer par un seul jugement, la condamnation du SDIS, et de son assureur, la société AXA, dans la seconde requête, à les indemniser des conséquences dommageables de l'intervention de ce service. Sur la légalité externe de la décision du président du SDIS 42 du 4 août 2017 : 2. La décision du président du SDIS 42 du 4 août 2017 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande du syndicat requérant et de son assureur qui, en formulant les conclusions ci-dessus analysées, ont donné à l'ensemble de leur requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir les sommes qu'ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de son insuffisante motivation doivent être écartés comme inopérants. Sur la responsabilité du SDIS 42 : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. () ". Aux termes de l'article L. 1424-2 du même code : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / () / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre, après une intervention, toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise du feu ou de l'apparition d'un nouveau feu. 4. D'une part, les requérants soutiennent que le dispositif de surveillance mis en place postérieurement à l'extinction du premier feu, aux environs de six heures du matin, était insuffisant pour permettre la détection et la prise en charge adéquate de la reprise de feu constatée. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne dont les termes ne sont pas sérieusement critiqués par les parties, que les sapeurs-pompiers du SDIS 42 ont effectué, après l'extinction du feu au niveau de la boulangerie du rez-de-chaussée, des reconnaissances au niveau de tous les appartements accessibles situés le long du conduit où le feu était susceptible de se maintenir, à l'exception de l'appartement du deuxième étage demeuré fermé en l'absence de son propriétaire, ainsi qu'au niveau de l'exutoire en toit de ce conduit, sans constater d'émanation de fumées. Il a également été demandé au propriétaire de la boulangerie, présent et désireux de reprendre son activité, de vérifier la baisse de température dans le conduit au niveau de la mezzanine de son local, seul point chaud rémanent et en cours de refroidissement, ainsi que l'a indiqué ce propriétaire. Il ressort également de ce rapport d'expertise que la ré-ignition du feu est liée aux modifications opérées par le propriétaire de l'appartement supérieur, au deuxième étage, consistant notamment en l'interruption du conduit de brique non inflammables la pose à proximité du conduit de matériau inflammable et la création d'un appel d'air ventilé à des fins de chauffage, tous éléments demeurés inconnus des services de secours. Dans ces conditions, et alors même que la fracturation de la porte de l'appartement du deuxième étage aurait pu, dans des conditions incertaines aux dires de l'expert, révéler la présence d'un feu couvant à ce niveau, le dispositif de surveillance mis en place par les services de secours ne saurait, compte tenu des caractéristiques apparentes du feu déclaré dans la boulangerie et maîtrisé, être regardé comme entaché de manquements fautifs. 6. D'autre part, les requérants font valoir que, lors de la seconde intervention des services de secours initiée par la détection de fumées au niveau du troisième étage entre 8 h 30 et 9 h 00, les sapeurs-pompiers n'ont, dans des conditions fautives, pas réussi à identifier l'origine de la reprise de feu et ainsi retardé l'intervention nécessitée au deuxième étage de l'immeuble. 7. Il résulte de l'instruction, et notamment des éléments reportés dans le rapport d'expertise précité, non contredits par les parties, que les services du SDIS 42 ont été alertés d'une présence de fumées au 3ème étage de l'immeuble en cause, une équipe de sapeurs-pompiers arrivant sur les lieux à 9 h 03 en parallèle d'explorations menées par l'agent chargé d'une ronde de contrôle à la suite du premier départ de feu. Constatant un départ de feu de plancher au 3ème étage, les services de secours sont intervenus, jusqu'à approximativement 10 h 30, sur les étages supérieurs, présentant des émanations de fumées, contrairement à ce qui était visible des étages inférieurs. Il apparaît ainsi, ce qui est corroboré par les mentions du rapport d'expertise, que les services de secours ont légitimement pu estimer que le second incendie relevait d'un feu de cheminée initié au 3ème étage. Dans ces conditions, l'intervention à 10 h 45, après constat d'un foyer rémanent dans l'immeuble, par fracturation de la porte de l'appartement du 2ème étage et traitement de l'incendie, ainsi que le relève l'expert, ne saurait, compte tenu des conditions particulières d'intervention dans le cadre d'une reprise de feu apparemment éloignée du premier départ et dans un immeuble à la conformation intriquée par demi-palier à l'immeuble adjacent, être regardée comme entachée d'un retard fautif. 8. Il résulte de ce qui précède que, en l'absence de faute établie des services de secours, les requérants, dans les deux instances, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du SDIS 42 et de son assureur, la société AXA, à l'occasion de l'intervention de ses services pour les deux incendies en cause. Les conclusions indemnitaires des parties requérantes doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le syndicat des copropriétaires du 6, rue Camille Collard et la société Amlin Insurance : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions indemnitaires présentées par les parties mentionnées, n'impliquent aucune mesure pour son exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte afférente ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des sommes soient mises à la charge du SDIS 42 et de son assureur, la société AXA, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ce même service sur leur fondement. D E C I D E : Article 1 : La requête n° 1706972 et la requête n° 1809046 sont rejetées. Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS 42 et la société AXA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 6, rue Camille Collard, la société Amlin Insurance, à la société Pacifica, au service départemental d'incendie et de secours de la Loire et la société AXA. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière. Nos 1706972, 1809046
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TA6927 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1706972_20220927
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_1706972_20220927
Données disponibles
- Texte intégral