TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1705077_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 23 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. C B, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 13 septembre 2018 et a renvoyé l'affaire devant le même tribunal. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 21 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires du 15 rue d'Aumale, représenté par Me Dadez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel la maire de la Ville de Paris a accordé à M. C B un permis de construire pour la transformation d'un garage en logement situé 15 rue d'Aumale dans le 9ème arrondissement de Paris, ensemble la décision du 18 janvier 2017 par laquelle la maire de la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le pétitionnaire s'est livré à des manœuvres frauduleuses pour induire en erreur le service instructeur ; en effet, il a attesté remplir les conditions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme alors que l'assemblée générale a refusé de lui accorder l'autorisation de réaliser les travaux ; la notice descriptive est mensongère, dès lors qu'il n'existe aucune porte donnant sur la cour ; les plans joints à la demande de permis de construire sont erronés, dès lors que la porte figurant sur le plan A14 et A15 et les fenêtres figurant sur les plans A15 et A17 n'existent pas ; les fenêtres situées à droite de la porte sont celles d'un local relevant des parties communes ; - la consultation de l'architecte des Bâtiments de France, qui n'est pas établie, est en tout état de cause irrégulière, dès lors que le dossier qui lui a été transmis était incomplet ; - le dossier de demande de permis de construire était incomplet, en méconnaissance de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, dès lors que la notice mentionnée à l'article R. 431-8 de ce code ne comporte aucune précision sur la nature des matériaux utilisés et sur les modalités d'exécution des travaux ; - dans sa configuration actuelle, le local ne dispose pas d'ouvertures lui permettant d'être éclairé et aéré de manière suffisante en méconnaissance, d'une part, des articles L. 1331-22 du code de la santé publique et 27 et 40 du règlement sanitaire du département de Paris et, d'autre part, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UG 7 du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires, enregistrés les 10 juillet 2017, 25 juillet 2018 et 6 octobre 2021, M. C B, représenté par Me Boulay, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au prononcé d'un sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 15 rue d'Aumale de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le syndicat des copropriétaires du 15 rue d'Aumale ne justifie pas de sa qualité pour agir et n'a pas d'intérêt à contester le permis de construire litigieux, qui ne porte pas sur les parties communes de l'immeuble ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 août 2017 et 26 juillet 2018, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le syndicat des copropriétaires du 15 rue d'Aumale ne justifie pas de sa qualité pour agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de la santé publique ; - le règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des copropriétaires du 15 rue d'Aumale demande l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2016 par lequel la maire de Paris a accordé à M. C B un permis de construire pour la transformation d'un garage en logement, à rez-de-chaussée donnant sur la rue et la cour, avec la réouverture d'une porte sur cour, dans un immeuble situé 15 rue d'Aumale dans le 9ème arrondissement de Paris, ensemble la décision du 18 janvier 2017 par laquelle la maire de la ville de Paris a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement rendu le 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions. Par une décision du 23 octobre 2020, le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi présenté par M. B a annulé le jugement du 13 septembre 2018 et a renvoyé l'affaire au tribunal. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l'autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. 3. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée. 4. En l'espèce, au sein de son dossier de déclaration préalable, le pétitionnaire atteste avoir qualité pour faire cette demande, remplissant ainsi les conditions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la présentation du projet proposée dans le dossier de demande, notamment la notice descriptive et les plans joints, compte tenu des pièces complémentaires enregistrées en juin 2016, correspond à la réalité des lieux telle qu'elle ressort des photographies fournies. Par suite, le moyen tiré de la fraude doit être écarté, en ses deux branches. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ". L'article L. 621-32 du même code dispose : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable ". Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l'absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. 7. En outre, aux termes de l'article R. 423-67 du code de l'urbanisme : " Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné son accord ou, dans les cas mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, émis son avis favorable est de deux mois lorsque le projet soumis à permis est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques. () ". 8. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe en co-visibilité avec un immeuble classé au titre des monuments historiques et que, dès lors, un accord de l'architecte des Bâtiments de France était nécessaire. D'autre part, il ressort du bordereau de transmission au service territorial de l'architecture et du patrimoine produit par la Ville de Paris que l'architecte des Bâtiments de France a été consulté le 13 avril 2016. Sans réponse de l'architecte des Bâtiments de France et en application des dispositions précitées de l'article R. 423-67, un avis favorable tacite a été émis. Enfin, si des éléments complémentaires ont été apportés au dossier de demande de permis de construire le 10 juin 2016, sur demande des services instructeurs du 20 avril 2016, qui ne figuraient pas parmi les documents transmis à l'architecte des Bâtiments de France, ces apports concernent des parties de la construction projetée non visibles depuis l'espace public et il ressort des pièces du dossier que les documents mis à disposition de l'architecte des Bâtiments de France étaient suffisamment complets pour lui permettre de rendre son avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; () ". L'article R. 431-14 du même code dispose : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ". 10. En l'espèce, la notice fournie en juin 2016 présente bien des renseignements suffisants sur les matériaux utilisés et la couleur des constructions dès lors qu'est précisé qu'ils seront identiques à l'existant. En outre, la même notice précise bien les modalités d'exécution des travaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. En dernier lieu, d'une part, l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ne fait pas partie des normes au regard desquelles une autorisation d'urbanisme est délivrée, énumérées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme. Le syndicat requérant ne peut donc utilement se prévaloir de sa méconnaissance. 12. D'autre part, aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " () 27-2 - Caractéristiques des pièces affectées à l'habitation. / Les pièces affectées à l'habitation doivent présenter les caractéristiques suivantes : / a) Les murs ainsi que le sol doivent assurer une protection contre l'humidité notamment contre les remontées d'eaux telluriques ; / b) L'éclairement naturel au centre des pièces principales doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans recourir à un éclairage artificiel. A cet effet, la pièce doit être munie d'au moins une baie donnant sur un espace libre. Le prospect devant cette baie doit être au moins égal à 2 mètres, la position de sa surface transparente doit permettre la vue horizontale vers l'extérieur. / () ". Aux termes de l'article 40 du même arrêté : " () Les pièces principales et les chambres isolées doivent être munies d'ouvertures donnant à l'air libre et présentant une section ouvrante permettant une aération satisfaisante. / () L'éclairement naturel au centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice des activités normales de l'habitation sans le secours de la lumière artificielle. / () ". L'article UG. 7.1. du règlement du plan local d'urbanisme de Paris dispose : " () Toute pièce principale doit être éclairée par au moins une baie comportant une largeur de vue égale à 4 mètres au minimum. / () ". L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose quant à lui : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 13. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites et des plans compris dans le dossier de demande de permis de construire que des ouvertures sont prévues, afin d'assurer l'éclairement et l'aération du logement, grâce, d'une part, à la porte sur cour ainsi qu'aux verrières la surplombant et, d'autre part aux ouvertures du portail sur rue avec la possibilité d'ouvrir les moucharabiehs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2016 doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 15 rue d'Aumale le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le syndicat des copropriétaires du 15 rue d'Aumale sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 15 rue d'Aumale est rejetée. Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 15 rue d'Aumale versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires du 15 rue d'Aumale, à la maire de Paris et à M. C B. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le rapporteur, F. A La présidente, M-P.. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_1705077_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel