TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_1701003_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 13 octobre 2022, Mme D E, représentée par Me Page, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1701003 du 11 avril 2019 à l'encontre du service départemental d'incendie et de secours de la Guyane et de le condamner à ce titre au paiement de la somme de 17 350 euros ; 2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Guyane la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme E soutient que le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane a tardé à exécuter le jugement alors qu'il aurait pu l'exécution immédiatement dès lors que dès le 12 avril 2019, il a publié un avis de vacance de poste pour le poste de chef du groupement des ressources humaines, indiquant qu'il était à pourvoir dès que possible et fixait une date limite de candidature au 2 août 2019 et qu'elle a présenté sa candidature le 29 juillet 2019 et a renouvelé sa candidature le 3 janvier 2020. La procédure a été communiquée au service départemental d'incendie et de secours de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 1701003-1801201 du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Guyane. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public, - et les observations de Me Page, représentant Mme B A. Le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Il résulte de ces dispositions que l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l'autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l'astreinte. 2. Par un jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Guyane a annulé la décision du 10 août 2017 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane avait affecté Mme E en qualité de cheffe de projet à la cellule pilotage stratégique et a enjoint à ce service de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. Le jugement en cause a été notifié au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guyane le 17 avril 2019. Il résulte de l'instruction que ce n'est cependant que par un arrêté du 9 juin 2020, prenant effet le 2 juin précédent, que Mme E a été nommée cheffe du groupement des affaires juridiques du service. Ainsi, c'est seulement un an après l'échéance du 17 juin 2019 prescrite par le jugement n° 1701003 du 11 avril 2019 que le SDIS a finalement exécuté la décision de justice. Dans ces conditions, alors au surplus que le SDIS, resté taisant dans la présente instance, n'a pas cru utile de présenter des explications relatives à ce retard, l'exécution tardive du jugement justifie que l'astreinte fixée par celui-ci soit liquidée, son montant étant ramené à la somme de 4 000 euros. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Guyane une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Mme B A. D E C I D E : Article 1er : Le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane est condamné à verser, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 4 000 euros à Mme B A. Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de la Guyane versera à Mme B A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au service départemental d'incendie et de secours de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 février 2023. Le Président rapporteur, Signé L. C L'assesseure la plus ancienne, Signé E. SCHOR La greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_1701003_20230216
Données disponibles
- Texte intégral