CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 24 janvier 2025
- ECLI
- DCA_25VE00081_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) J.C.S Bâtiment a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, de juger que la garantie qu'elle a proposée est suffisante et répond aux conditions prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et d'annuler la décision de refus qui lui a été opposée le 12 novembre 2024 par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne. Par une ordonnance n° 2410487 du 2 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, la SAS J.C.S Bâtiment demande à la cour d'annuler cette ordonnance et la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a refusé la garantie qu'elle a proposée et de juger que cette garantie répond aux conditions prévues à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu des dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. Enfin l'article R. 811-7 du même code dispose que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la mention que la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat figure explicitement dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, une requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à la régulariser. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête susvisée de la SAS J.C.S Bâtiment, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions précitées de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat alors que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée mentionnait l'obligation de ce ministère en cause d'appel. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS J.C.S Bâtiment est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS J.C.S Bâtiment et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Fait à Versailles, le 24 janvier 2025. La présidente de la 3ème chambre, Juge des référés L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 3
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7824 janvier 2025CETTE DÉCISION
DCA_25VE00081_20250124
TA692 juin 2025
DTA_2410487_20250602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DCA_25VE00081_20250124
Données disponibles
- Texte intégral