CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DCA_25TL02601_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant deux ans. Par un jugement n° 2507409 du 21 novembre 2025 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I.- Sous le n° 25TL02601, par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 M. C..., représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant deux ans ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en contrepartie de son désistement de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il est insuffisamment motivé dans sa réponse à son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral, tenant au fait que la menace à l’ordre public qu’il représenterait n’était pas caractérisée, le préfet se bornant à se référer à son placement en garde à vue et à un dépôt de plainte de son épouse, mais sans en justifier ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 251 - 1 (2°) et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation, et qu’ aucune plainte n’a été déposée contre lui, le seul placement en garde à vue ne saurait caractériser une menace réelle, actuelle, et suffisamment grave à l’ordre public ; il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour avoir précédemment travaillé en qualité d’aide cuisinier ; l’arrêté attaqué est contraire à la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu’il réside en France avec sa femme et ses deux enfants depuis 2020 ; si son épouse avait quitté le territoire familial, le 15 août 2025, et s’il envisageait de solliciter le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et d’hébergement de ses enfants, son épouse a depuis, rejoint le domicile familial. Par un mémoire en défense du 8 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Des pièces produites pour M. B... le 14 avril 2026 n’ont pas été communiquées. II.- Sous le n°25TL02602, par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 M. C... représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour, de surseoir à l’exécution du jugement n° 2507409 du 21 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant deux ans. Il soutient que : - les moyens invoqués dans sa requête en annulation sont sérieux et de nature à entrainer l’annulation du jugement du 21 novembre 2025 ; - la mise à exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 aurait des conséquences difficilement réparables dès lors qu’elle emporterait son éloignement immédiat alors que ses attaches familiales et personnelles se trouvent en France. Par un mémoire en défense du 8 avril 2026, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Des pièces produites pour M. B... le 14 avril 2026 n’ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant espagnol né le 5 juin 1973, a fait l’objet, à la suite de son interpellation en France le 4 septembre 2025, d’un arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant deux ans. 2. Par une requête n° 25TL02601, M. B... relève appel du jugement du 21 novembre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions. 3. M. B... par une requête distincte n° 25TL02602, demande le sursis à exécution de ce jugement. 4. Les requêtes n°s 25TL02601et 25TL02602 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la requête au fond n° 25TL02601 : Sur la régularité du jugement attaqué : 5.Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». 6. Contrairement à que soutient l’appelant, le premier juge, au point 1 du jugement, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Le jugement est donc suffisamment motivé à cet égard. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 7. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code: « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. » 8. Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 9. Pour obliger M. B... à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault, par application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur les violences exercées par l’intéressé à l’encontre de son épouse à raison desquelles cette dernière a déposé une plainte pénale le 17 mai 2025. Si, ainsi que le fait valoir l’appelant, il n’a pas fait l’objet d’une condamnation à raison de ces faits, et si les suites qui auraient été données à cette plainte pénale ne ressortent pas des pièces du dossier, toutefois, compte tenu du caractère très circonstancié de la plainte pour violences conjugales déposée par son épouse et des photographies du visage de Mme B..., qui sont annexées à cette plainte, qui peuvent évoquer le fait qu’elle aurait reçu des coups, et en l’absence de contestation sérieuse par l’appelant des faits de violence conjugale qui lui sont reprochés, ces faits doivent être regardés comme établis. 10. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que l’appelant se borne, sans plus de précisions , à faire valoir le fait qu’il réside en France avec sa femme et ses deux enfants depuis 2020, mais sans établir la réalité et l’intensité des liens familiaux entretenus en France, le préfet de l’ Hérault a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions législatives précitées, estimer que la présence de M. B... en France était de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et prendre à son encontre une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté. 11. En second lieu, en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence en France de M. B... en France serait autre qu’intermittente. Par ailleurs, ainsi qu’il est dit au point 10, la réalité et l’intensité de la vie familiale en France de l’appelant, avec sa femme et ses deux enfants n’est pas établie, et un motif d’ordre public doit être opposé au moyen invoqué par M. B... sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant deux ans. 13. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte tendant à la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête n°25TL02602 : 14. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement du 21 novembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête n° 25TL02602 tendant au sursis à exécution de ce jugement, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 15. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 25TL02601 de M. B... est rejetée. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL02602. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault. Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme Beltrami, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026. Le rapporteur, P. Bentolila Le président, M. Romnicianu La greffière, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DCA_25TL02601_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel