CAA751ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 1ère chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DCA_25PA04860_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2433634 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 septembre et 17 novembre 2025, M. C..., représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2433634 du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de police ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant sénégalais né le 6 février 1988, est entré en France le 17 avril 2019 selon ses déclarations. Le 18 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C..., le préfet de police a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant occupe depuis mars 2020, à l’exception de quelques mois, des emplois de plongeur et de commis de cuisine dans différents établissements. Il produit à cet effet ses bulletins de salaire ainsi qu’un courrier d’un de ses employeurs attestant de ses compétences et de sa bonne intégration dans l’équipe. Eu égard à cette activité professionnelle dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement, et en dépit du caractère inégal des revenus perçus par l’intéressé, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. C.... Par suite, cette décision doit être annulée, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle est assortie. 3. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d’injonction : 4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ». 5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. C... d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C... de la somme de 1 000 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2433634 du 16 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C... un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L’État versera à M. C... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l’intérieur et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - M. Stéphane Diémert, président-assesseur, - Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2026. Le président-rapporteur, I. B... Le président-assesseur, S. DIÉMERT La greffière, Y. HERBER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DCA_25PA04860_20260506
Données disponibles
- Texte intégral