CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 10 avril 2026
- ECLI
- DCA_25PA01977_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2418005 du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. B..., représenté par Me Landoulsi, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de police ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de droit ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; - la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord-franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - et les observations de Me Landoulsi, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant tunisien né le 29 juin 1989, est entré en France en novembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l’arrêté du 24 juin 2024 : 2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ». 3. Pour refuser de régulariser la situation de M. B..., le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que sa présence en France était de nature à constituer une menace à l’ordre public, au seul motif qu’il avait été condamné, le 10 mars 2020, à 500 euros d’amende avec sursis pour conduite d’un véhicule sans permis. Ce fait isolé, alors que le requérant fait valoir sans être contredit être en possession d’un permis de conduire étranger, n’est toutefois pas de nature à révéler qu’il constituait, à la date de de la décision contestée, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu’en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, le préfet a inexactement apprécié les faits de l’espèce. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Un délai de trois mois lui est imparti pour procéder à ce réexamen. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement du 31 mars 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Doumergue, présidente de chambre, Mme Bruston, présidente-assesseure, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, M. DOUMERGUE Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 juillet 2025
DTA_2418005_20250717CAA7510 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25PA01977_20260410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DCA_25PA01977_20260410