CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DCA_25PA00853_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Multi Transports Express a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des intérêts de retard et des amendes prononcées sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts. Par un jugement n° 2017811 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 22PA04953 du 28 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé une réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle a été assujettie la société Multi Transports Express au titre de l’exercice clos en 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n° 486505 du 19 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er à 4 de cet arrêt et a renvoyé, dans la mesure de la cassation prononcée, l’affaire devant la cour, où elle a été enregistrée sous le n° 25PA00853. Procédure devant la cour avant cassation : Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 27 février 2023, la société Multi Transports Express, représentée par Me Arpaïa, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ; 2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, à hauteur de la réduction d’une somme de 25 687 euros de la base imposable ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’en application du droit « à l’oubli » prévu au deuxième alinéa de 4 bis de l’article 38 du code général des impôts, et qui s’applique en cas de passif injustifié maintenu à tort au bilan dès lors qu’en l’absence de réexamen comptable, il ne s’agit pas de la répétition d’une erreur, la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 doit être réduite de la somme de 25 687 euros correspondant à la somme inscrite au solde créditeur du compte 467 au titre de l’exercice clos en 2009. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société appelante n’est pas fondé. Procédure devant la cour après cassation : Par un mémoire de reprise d’instance enregistré le 2 avril 2025, sous le n° 25PA00853, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le premier exercice non prescrit visé par la vérification de comptabilité étant l’exercice clos le 31 décembre 2016, le premier exercice clos depuis plus de sept ans avant l’ouverture de cet exercice est l’exercice clos le 31 décembre 2008 et non celui clos le 31 décembre 2009, comme l’a jugé la cour dans l’arrêt censuré ; seules les erreurs commises avant l’exercice 2009 et figurant au passif de l'exercice clos le 31 décembre 2008 peuvent donc bénéficier du droit à l'oubli prévu par les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ; la réduction de la base des impositions litigieuses au titre de l’exercice clos en 2016 ne peut donc excéder la somme de 1 075,36 euros, qui correspond au solde créditeur du compte 467 au 31 décembre 2008 ; - la société ayant maintenu le compte 467 constamment débiteur, la comptabilisation systématique et répétée, au crédit de ce compte, des écritures d’indemnités kilométriques, des prêts et des loyers ne résulte pas d’une erreur unique mais d’une surévaluation systématique du passif du bilan ; la société ne peut donc prétendre, par exception au principe d’intangibilité du bilan, au bénéfice du droit à l’oubli. Par une ordonnance du 28 octobre 2025, l’instruction a été close au 17 novembre 2025. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : A l’issue d’une vérification de comptabilité engagée au terme de l’année 2018, la société Multi Transports Express a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi qu’à des intérêts de retard et des amendes prononcées sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts. Par un jugement du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 10 000 euros prononcé par l’administration, correspondant aux amendes respectives de 5 000 euros mises à la charge de la société sur le fondement de l’article 1729 D du code général des impôts, au titre des deux exercices, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société, qui a fait appel du jugement en sollicitant la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016, à hauteur de la réduction d’une somme de 25 687,95 euros de la base imposable. Par un arrêt du 28 juin 2023, la cour administrative d’appel de Paris a fait droit à la demande de la société Multi Transports Express et prononcé la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2016, ainsi que des intérêts de retard, correspondant à la réduction de la base d’imposition à hauteur d’une somme de 25 687,95 euros. Par une décision n° 486505 du 19 février 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé les articles 1er à 4 de cet arrêt et a renvoyé l’affaire devant la cour, dans la mesure de la cassation prononcée. Sur la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés demeurant en litige : Aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. (…) ». En vertu des dispositions du 4 bis de l’article 38 du code général des impôts citées au point précédent, une erreur ou omission affectant l’évaluation d’un élément quelconque de l’actif ou du passif du bilan d’un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d’un exercice clos plus de sept ans avant l’ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d’ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d’ouverture du premier d’entre eux. Il résulte de l’instruction que la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à la charge de la société Multi Transports Express au titre de l’exercice clos en 2016 repose notamment sur la réintégration au résultat de cet exercice, d’une somme de 127 385 euros qui figurait, à son ouverture, au débit du compte 467 000 « autres comptes débiteurs et créditeurs divers », que l’administration a regardée comme un passif injustifié. La société soutient, en appel, que la base imposable à l’impôt sur les sociétés retenue par l’administration au titre de l’exercice clos en 2016 doit être réduite de la somme de 25 687 euros correspondant au solde créditeur du compte 467 000 au titre de l’exercice clos en 2009. Toutefois, il est constant que le premier exercice non prescrit visé par la vérification de comptabilité est l’exercice clos le 31 décembre 2016 et ouvert le 1er janvier de la même année. Dès lors, le premier exercice clos depuis plus de sept ans avant l’ouverture de cet exercice, soit avant le 1er janvier 2009, correspond à l’exercice clos le 31 décembre 2008. Par voie de conséquence, la société n’est pas fondée à demander la correction de la somme de 25 687,95 euros inscrite, d’après elle par erreur, au bilan de l’exercice clos en 2009. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu par la société, que la somme en cause aurait figuré au passif du bilan de l’exercice clos en 2008, celle-ci soutenant, au contraire, que le compte 467 000 présentait un solde créditeur de 1 075,36 euros au 31 décembre 2008. La société n’est donc pas fondée à soutenir que la base imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2016 devrait être réduite de la somme de 25 687,95 euros en application du droit de correction prévu au deuxième alinéa de 4 bis de l’article 38 du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que la société Multi Transports Express n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par conséquent, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Multi Transports Express est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Multi Transports Express et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 5 mai 2026. La rapporteure, A. MILON Le président, A. BARTHEZ La greffière, D. SAID CHEIK La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DCA_25PA00853_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel