CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 13 mai 2026
- ECLI
- DCA_25NC00885_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an. Par un jugement n° 2402887 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A..., représenté par Me Le Borgne, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté attaqué ; 3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il soutient que : - le refus de séjour : méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; - l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; - l’interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; est entachée d’une erreur d’appréciation de la gravité de la menace à l’ordre public ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation personnelle. La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant kossovien, né le 16 mai 1974, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 août 2019. Il a sollicité son admission au titre de l’asile le 10 septembre 2019 qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 décembre 2019, décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 27 février 2020. Par un arrêté du 18 octobre 2024 le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire pendant un an. M. A... relève appel du jugement du 11 février 2025 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la légalité du refus de séjour : 2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 3. M. A... se prévaut de sa durée de présence, de son mariage contracté en 2002 avec une ressortissante kosovare, souffrant d’un handicap grave, qui bénéficie d’un titre de séjour expirant en 2025 et d’un contrat à durée indéterminée consistant à charger et à décharger des camions. Il soutient également qu’il dispose de conditions d’existence pérennes. Toutefois, sa durée de présence en France n’a été acquise qu’en raison du délai d’instruction de sa demande d’asile et de son séjour irrégulier sur le territoire depuis 2020. S’il justifie occuper un emploi, cette activité est exercée sans y avoir été autorisé. En outre, il n’établit pas une insertion sociale particulière depuis son arrivée en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse doive impérativement résider en France et ne puisse le suivre au Kosovo, où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans et dont les époux ont la nationalité. L’intéressé ne démontre pas y être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation familiale et personnelle de M. A.... Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire : 4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire. 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites au point 2 et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de M. A.... Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire : 7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. A... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire. 8. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’interdiction de retour sur le territoire ne méconnaît pas les normes ci-dessus reproduites au point 2 et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de M. A.... 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Le Borgne et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. L’assesseure la plus ancienne, Signé : S. AntoniazziLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DCA_25NC00885_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel