CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 10 avril 2026
- ECLI
- DCA_25MA01028_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de carences fautives dans la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante au cours de sa carrière professionnelle. Par un jugement n° 2003349 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à verser à M. B... une somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice moral d’anxiété et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, le ministre des armées demande à la cour, à titre principal, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B..., à titre subsidiaire, de le réformer en tant qu’il retient une période d’exposition comprise entre le 1er janvier 1992 et le 1er février 2009. Il soutient que les éléments produits par l’intéressé ne permettent pas d’apprécier l’ampleur des préjudices dont il se prévaut, faute de préciser dans quelle partie de la DCAN il a exercé ses fonctions d’électricien puis d’électromécanicien et que l’AIA de Cuers Pierrefeu ne figure pas dans la liste des établissements conditionnant l’éligibilité à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, alors que l’attestation produite fait apparaître qu’il bénéficiait d’équipements de protection individuelle et collectifs. La requête a été communiquée à M. B..., qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : ‑ le décret n° 2001‑1269 du 21 décembre 2001 ; - l’arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ; - l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure, - et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public. - et les observations de Me Tizot, pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. B..., né le 30 novembre 1953, ancien ouvrier d’Etat du ministère de la défense, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans l’exercice de ses fonctions. Par un jugement du 20 février 2025, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’Etat à lui verser une somme de 8 500 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts. Le ministre des armées relève appel de ce jugement. 2. Pour réparer le préjudice moral d’anxiété invoqué par M. B..., le tribunal a jugé qu’il résultait de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le 1er février 2012 par le chef du département des ressources humaines de l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers-Pierrefeu, que M. B... avait été exposé sans moyens de protection à l’inhalation de poussières d’amiante dans le cadre de ses fonctions d’électromécanicien au sein de cet atelier industriel entre le 1er janvier 1992 et le 2 février 2009. Cette attestation, dont le volet non médical a été établi le 1er février 2012, mentionne une date de début d’exposition au 1er janvier 1992 et une date de fin d’exposition au 2 février 2009. Elle précise que l’intéressé a exercé les fonctions d’électromécanicien aéro équipement au sein de la division équipe méthodes de l’atelier industriel à compter du 1er janvier 1992 puis les mêmes fonctions au sein de la division atlantique à partir du 1er janvier 2006. Alors même que l’atelier industriel de l’aéronautique de Cuers Pierrefeu ne figure pas dans la liste des établissements ou parties d’établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité annexée à l’arrêté du 21 décembre 2001 ou à l’arrêté du 21 avril 2006, relatifs à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense, les mentions de cette attestation sont suffisamment précises pour justifier de ce que M. B... a été, durant les périodes sur lesquelles elle porte, exposé aux risques présentés par l’inhalation de poussières d’amiante. Toutefois, alors que cette attestation fait état de ce que, à compter de 1996, diverses protections individuelles, telles que masques FFP3, lunettes de sécurité et, en fonction de la nature des travaux, de combinaisons jetables ont été fournies à l’intéressé et que des équipements de protection collective ont été mobilisés, à savoir un aspirateur à filtre absolu et un pulvérisateur d’eau pour filtrer les fibres éventuelles, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que l’Etat aurait méconnu les obligations qui lui incombent en sa qualité d’employeur pour prévenir les risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir, pour la seule période postérieure au 1er janvier 1996, que c’est à tort que le tribunal a jugé que sa responsabilité était engagée. 3. Le ministre ne démontre pas, en revanche, la mise en œuvre de mesures de protection adaptées pour la période antérieure, comprise entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1996, au cours de laquelle il résulte de l’instruction que M. B... a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante. Eu égard à cette durée d’exposition et à la nature des fonctions exercées par l’intéressé, il y a lieu de ramener à la somme de 2 000 euros la réparation du préjudice moral d’anxiété dont la réparation doit être mise à la charge de l’Etat. 4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre des armées est seulement fondé à demander que le montant de la condamnation prononcée par l’article 1er du jugement attaqué soit ramené à la somme de 2 000 euros. D É C I D E : Article 1er : La somme de 8 500 euros que l’Etat a été condamné à verser à M. B... par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2025 est ramenée à 2 000 euros. Article 2 : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2025 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre des armées est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera adressée au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, -. M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DCA_25MA01028_20260410
Données disponibles
- Texte intégral