CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 19 septembre 2025
- ECLI
- DCA_25LY01611_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Courchevel Sundance Lodge, représentée par Me Bonneau, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de diligenter, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise concernant l'ensemble des préjudices résultant de la construction par la commune de Courchevel d'un centre de vacances devant son ensemble immobilier en cours d'édification. Par une ordonnance n° 2502895 du 6 juin 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, la SAS Courchevel Sundance Lodge, représentée par Me Bonneau, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2502895 du 6 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de diligenter, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, l'expertise demandée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la réalisation par la commune de Courchevel d'un centre de vacances, élevé en R+4 au droit du terrain d'assiette de son propre projet, alors qu'était initialement prévu un immeuble d'une hauteur limitée, provoquera des pertes d'ensoleillement et de vues entraînant une très forte dévaluation des biens vendus ou à vendre et des pertes d'exploitation considérables pour l'hôtel cinq étoiles prévu dans son immeuble, remettant lourdement en cause le bilan économique de son opération, une expertise étant nécessaire pour déterminer le montant de ces préjudices, alors qu'elle a assigné la commune de Courchevel devant le tribunal judiciaire d'Albertville du fait du comportement dolosif de cette dernière qui lui a volontairement caché l'ampleur de son projet de centre de vacances ; - le premier juge a dénié l'utilité de l'expertise en se fondant sur des considérations temporelles inopérantes, la procédure ne relevant pas des procédures d'urgence visées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative, l'utilité de l'expertise pouvant être appréciée au regard d'un litige à venir encore éventuel ; - l'ordonnance litigieuse est fondée sur une extrapolation ne relevant pas d'une analyse juridictionnelle en estimant que les préjudices seront évalués plus facilement et de manière plus probante lorsque le gros œuvre des bâtiments sera achevé, ce que seul un expert pourrait affirmer, alors qu'une expertise ne peut être refusée en raison de la prétendue complexité de sa mise en œuvre ; - l'expertise présente un intérêt immédiat pour la résolution des litiges en cours en raison de la possibilité de recourir à une transaction ; - elle présente également un intérêt immédiat au regard de l'instance en responsabilité pendante devant le tribunal judiciaire d'Albertville, du fait des manquements précontractuels et contractuels de la commune de Courchevel, et d'un contentieux relatif à l'engagement de la responsabilité de la commune du fait des travaux publics prévus pour la construction du centre de vacances. La requête a été communiquée à la commune de Courchevel qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Par décision du 1er septembre 2025, le président de la cour a désigné M. François Pourny, président de chambre, comme juge des référés. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Courchevel Sundance Lodge, qui fait édifier un ensemble immobilier comprenant un hôtel cinq étoiles à Courchevel, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner une expertise en vue d'apprécier les préjudices résultant de la construction par la commune de Courchevel d'un centre de vacances, comportant quatre étages au-dessus du rez-de-chaussée, à proximité immédiate de cet ensemble immobilier. Elle conteste l'ordonnance du 6 juin 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 533-1 du même code : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative que l'octroi d'une mesure d'expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 4. En premier lieu, le fait que la procédure prévue par l'article R. 532-1 du code de justice administrative ne soit pas au nombre des procédures d'urgence, visées aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code, ne fait pas obstacle à ce qu'une demande d'expertise soit rejetée lorsque son utilité n'apparait pas établie du fait que les préjudices invoqués ne sont pas encore susceptibles d'être appréciés avec une précision suffisante. Par suite, le moyen tiré de ce que le premier juge aurait commis une erreur de droit en retenant que les préjudices seraient appréciés de manière plus probante lorsque le gros œuvre des immeubles serait achevé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, à qui il appartenait d'apprécier l'utilité de l'expertise demandée, n'a pas rejeté la demande d'expertise qui lui était présentée en raison de la seule complexité de sa mise en œuvre mais en raison du fait que les " préjudices allégués seront évalués beaucoup plus facilement et de manière plus probante lorsque le gros œuvre des deux bâtiments sera achevé ". Ce faisant, il a considéré que la désignation d'un expert pour apprécier des préjudices encore largement éventuels ne présentait pas encore un caractère d'utilité suffisante au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 6. En troisième lieu, si l'expertise sollicitée pourra être utile lorsque les préjudices résultant des travaux de construction du centre de vacances pourront être déterminés avec une précision suffisante, en vue de la recherche d'une transaction ou dans le cadre d'une procédure juridictionnelle engagée devant le tribunal judiciaire d'Albertville ou susceptible d'être engagée devant le tribunal administratif de Grenoble, la requérante n'est ni fondée à soutenir que ces préjudices peuvent d'ores et déjà être déterminés, le projet de la commune étant encore susceptible d'être remis en question après la délivrance d'un permis de construire en mars 2025, ni fondée à soutenir qu'une transaction ne pourrait être envisagée qu'avant la réalisation de ces travaux de construction. 7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Courchevel Sundance Lodge n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions présentées pour la SAS Courchevel Sundance Lodge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Courchevel Sundance Lodge est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Courchevel Sundance Lodge et à la commune de Courchevel. Fait à Lyon, le 19 septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, Juge des référés François Pourny La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA6919 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DCA_25LY01611_20250919
Données disponibles
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