CAA69Juge des référésJuge des référés
CAA69 · Juge des référés — 12 mars 2025
- ECLI
- DCA_25LY00649_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé son expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la cour sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour et de travail, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la mise à dispositions de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il y a urgence au regard de sa situation personnelle ; - le préfet ne justifie pas de la consultation régulière du fichier TAJ (traitement des antécédents judiciaires) ; - la décision n'est pas motivée ; - le préfet ne pouvait se fonder sur le seul article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans tenir compte de l'article L. 252-1 du même code dont les conditions ne sont pas réunies ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le numéro 25LY00646 par laquelle M. B demande l'annulation du jugement n° 2301324-2301336 du 16 janvier 2025 du tribunal administratif de Dijon ainsi que de la décision d'expulsion en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par décision du 2 septembre 2024, le président de la cour a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, compte tenu notamment de la substitution de motifs réalisée devant le tribunal, aucun des moyens susvisés n'apparait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent ainsi être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Fait à Lyon, le 12 mars 2025 à 10h. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6912 mars 2025CETTE DÉCISION
DCA_25LY00649_20250312
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DCA_25LY00649_20250312
Données disponibles
- Texte intégral