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CAA69 · Juge des référés — 6 mai 2025
- ECLI
- DCA_25LY00419_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Auto Idealy, représentée par Me Farez, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement de la somme de 306 252 euros, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 2019 au 30 juin 2021 ainsi qu'à la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts et à des intérêts de retard, jusqu'au jugement au fond de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge de ces rappels et majorations. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de ses difficultés de trésorerie résultant du délai de recouvrement de ses factures, de sorte qu'elle ne peut pas mobiliser rapidement la somme de 306 252 euros ; - il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de l'imposition dès lors qu'elle satisfait aux conditions d'assujetti-revendeur de véhicules d'occasion, que la qualité d'acheteur revendeur de ses fournisseurs était cochée par le service des impôts de Saint-Etienne sur les certificats prévus au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts et qu'en application de l'article 297 A du même code, le régime d'imposition à la TVA applicable aux reventes de biens d'occasion était celui de la marge bénéficiaire, en dépit de la non-conformité des factures remises par ses fournisseurs ; - il existe un doute sérieux sur le bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré en l'absence de démonstration de l'accomplissement conscient d'une infraction et du fait de la délivrance des certificats fiscaux prévus au V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 25LY00318 ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président de la cour ayant désigné Mme A en qualité de juges des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 3.La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Auto Idealy, qui a pour activité le commerce de véhicules automobiles légers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause l'application du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à la revente de certains véhicules dont l'intéressée s'était prévalue et a, en conséquence, procédé à des rappels de cette taxe au titre de la période du 1er février 2019 au 30 juin 2021, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts et d'intérêts de retard. La SASU Auto Idealy a relevé appel de ce jugement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de la cour de suspendre la mise en recouvrement de la somme de 306 252 euros correspondant à ces rappels et majorations. 4.En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SASU Auto Idealy ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de la pénalité auxquels elle a été assujettie. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, sa requête doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er :La requête de la SASU Auto Idealy est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Auto Idealy et à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Lyon, le 6 mai 2025. La présidente de la 5ème chambre, juge des référés, Céline A La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DCA_25LY00419_20250506
Données disponibles
- Texte intégral