CAA594e chambre - formation à 34e chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA59 · 4e chambre - formation à 3 — 27 avril 2026
- ECLI
- DCA_25DA02040_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2311250 du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il prononce l’annulation de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de Mme B... ;
2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision faisant interdiction à Mme B... de retour sur le territoire français avant l’expiration d’un délai d’un an procédait d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à Mme B... qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 27 novembre 2000, est entrée en France le 8 septembre 2018, sous couvert d’un visa de long séjour valable jusqu’au 23 octobre 2019, puis a obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 mars 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Par un jugement du 12 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de Mme B... pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l’intéressée. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement en tant qu’il prononce l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’égard de Mme B....
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui est entrée régulièrement en France le 8 septembre 2018 munie d’un visa portant la mention « étudiant », n’a été admise au séjour que le temps nécessaire à la poursuite de ses études.
5. Par ailleurs, Mme B... ne démontre, ni même n’allègue disposer d’attaches familiales en France. Si elle se prévaut de relations amicales et d’une relation amoureuse avec une ressortissante française, elle n’apporte pas, par les seules attestations et photographies produites, d’éléments suffisamment probants permettant de démontrer l’ancienneté et l’intensité de ses liens personnels en France.
6. Dans ces conditions, alors même que Mme B... n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représente aucune menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612‑8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour en France d’un an.
7. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision interdisant à Mme B... le retour sur le territoire français pour une durée d’un an était entachée d’une erreur d’appréciation.
8. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige afférent à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille à l’encontre de cette décision.
Sur les autres moyens soulevés :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire et tirés de l’incompétence de son auteur, de son insuffisante motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Par suite, Mme B... n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme B....
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Lille a annulé sa décision du 19 septembre 2023 faisant interdiction de retour sur le territoire français à Mme B... pour une durée d’un an.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2311250 du 12 novembre 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il a prononcé l’annulation de la décision 19 septembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour sur le territoire français de Mme B... pour une durée d’un an.
Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : A. Minet La présidente de la formation
de jugement,
Signé : C. Baes-Honoré
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 novembre 2025
DTA_2311250_20251112CAA5927 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25DA02040_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 4e chambre - formation à 3
- Formation
- 4e chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 avril 2026
Référence
DCA_25DA02040_20260427