CAA592e chambre - formation à 32e chambre - formation à 3
CAA59 · 2e chambre - formation à 3 — 8 avril 2026
- ECLI
- DCA_25DA00746_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision par laquelle le doyen de la faculté de médecine de Lille a refusé la validation de son stage réalisé de novembre 2020 à avril 2021 au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Val-de-Lys-Artois de Saint-Venant ainsi que la décision du 9 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux. Par un jugement no 2200158 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B..., représenté par Me Jamais, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler les décisions du doyen de la faculté de médecine de Lille portant refus de validation de son stage réalisé de novembre 2020 à avril 2021 au sein de l’EPSM Val-de-Lys-Artois de Saint-Venant et rejet de son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre au président de l’université de Lille, à titre principal, de valider son stage dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’université de Lille une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé ; - la décision lui refusant la validation de son stage est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe non bis in idem dès lors qu’il a déjà été sanctionné à raison des mêmes faits ; - elle se fonde sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, l’université de Lille, représentée par Me Malolepsy, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ; - l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle d’études de médecine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Regnier, rapporteure, les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public, et les observations de M. B..., et de Me Malolepsy pour l’université de Lille. Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 16 mars 2026. Considérant ce qui suit : M. A... B..., étudiant en médecine, interne en psychiatrie, a effectué un stage au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Val-de-Lys-Artois de novembre 2020 à avril 2021. A l’issue de ce stage, le doyen de la faculté de médecine de Lille a refusé sa validation. M. B... a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté le 9 novembre 2021. Par un jugement du 27 février 2025 dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux décisions. Sur la régularité du jugement : Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire référence à l'ensemble des arguments que M. B... avait développés, ont répondu, par une motivation suffisante à l'ensemble des conclusions et des moyens qui leur étaient présentés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, la décision attaquée, qui se présente sous la forme d’un feuillet d’évaluation, comporte une grille d’évaluation des aptitudes professionnelles de M. B..., mentionnant quatre item jugés « C – assez bien » et un item jugé « D – passable », ainsi qu’une appréciation littérale motivée qui mentionne que l’étudiant possède des connaissances théoriques mais qu’il manque de recul dans leur appropriation, que des défauts d’ajustement relationnel et de positionnement dans l’équipe ont inquiété, avec une amélioration en fin de semestre qui nécessite tout de même de rester vigilant. En apposant sa signature sur ce document, et en cochant la case « stage validé – non », le doyen de la faculté de médecine a, en tout état de cause, suffisamment motivé sa décision. En deuxième lieu, il est constant que M. B... a été sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de soixante-dix jours, et que la demande d’annulation de cette sanction a été rejetée par la cour par un arrêt du 21 janvier 2026. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B..., la décision refusant de valider son stage ne constitue pas une sanction disciplinaire, même déguisée, mais une décision à caractère pédagogique. Aussi, quand bien même elle se fonde sur les mêmes faits que ceux ayant conduit au prononcé d’une sanction disciplinaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » doit être écarté. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation du stage de M. B..., que ce dernier manque de recul dans sa pratique et que le responsable de stage a émis des doutes sérieux sur le comportement du stagiaire. Cette fiche d’évaluation a été complétée d’un rapport circonstancié du praticien responsable du stage du 13 mars 2021, détaillant les faits qui ont conduit à cette évaluation. Il en ressort que M. B... n’a pas obtempéré aux instructions de sa hiérarchie, qu’il a manqué à ses obligations de service et a eu des comportements inadaptés et menaçants envers les patients mineurs. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié établi le 13 mars 2021 par le praticien responsable du stage de M. B..., que ce dernier a procédé seul à des entretiens avec des patients mineurs, alors qu’il lui avait été expressément rappelé la règle selon laquelle un interne doit toujours être accompagné par le personnel infirmier. Ce comportement a notamment eu pour conséquence de mettre en danger une patiente mineure présentant des tendances suicidaires, qui a profité de l’un de ces entretiens pour fuguer. M. B... ne conteste pas utilement la matérialité de ces faits en se bornant à affirmer, sans l’établir, qu’il a procédé ainsi en raison de l’insuffisance de personnel infirmier. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a effectué une sieste durant ses heures de garde, compromettant ainsi la continuité des soins dans le service. M. B... ne conteste pas utilement la matérialité de ce fait en se bornant à soutenir que les horaires d’un interne de médecine rendent les siestes indispensables à une bonne santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport circonstancié du 13 mars 2021, et de l’évaluation de stage d’avril 2021, que M. B... est arrivé à plusieurs reprises en retard lors de ses prises de garde, ce qui a conduit à des dysfonctionnements dans le fonctionnement du service avec des transmissions retardées. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié du responsable de stage de M. B..., que ce dernier a une tendance péremptoire voire intrusive avec un manque de distance et de limites. Ce rapport fait également état d’une intervention déplacée lors d’un entretien délicat avec un adolescent au sujet d’un comportement sexuel. La fiche d’évaluation du stage d’avril 2021 précise que M. B... manque de recul dans l’appropriation des théories qu’il doit articuler sur le terrain, et relève un défaut d’ajustement de son relationnel et de son positionnement qui ont inquiété l’ensemble de l’équipe. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les faits sur lesquels s’est fondé le doyen de l’université de Lille, qui éclairent l’appréciation du praticien responsable du stage portée sur la fiche d’évaluation, et qui l’ont conduit à refuser de valider le stage de M. B..., sont matériellement établis. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine : « Au cours de sa formation, l'étudiant en médecine acquiert progressivement les connaissances et les compétences qui permettent au médecin de dispenser dans sa spécialité des soins de qualité centrés sur les besoins du patient et de participer à l'amélioration de l'état de santé global des populations : / En tant que clinicien, le médecin est capable de procéder à une évaluation clinique centrée sur les besoins du patient, de planifier et de réaliser des interventions diagnostiques et thérapeutiques, de planifier la continuité des soins ; / En tant que communicateur, il développe des relations professionnelles avec le patient et son entourage permettant l'échange des informations nécessaires à une prestation de soins de qualité ; / En tant que coopérateur, il travaille efficacement avec d'autres professionnels qui participent à l'amélioration de la santé des patients ; / En tant qu'acteur de santé publique, il tient compte des priorités nationales de santé publique. Il acquiert une culture en qualité et sécurité des soins, mise en pratique au sein des structures de soins. Il contribue ainsi à la bonne gestion des ressources, à l'efficacité et à l'efficience du système de soins et à l'amélioration de l'état de santé global des patients et des populations. / Il promeut également la santé dans la prévention, notamment dans le cadre d'une politique vaccinale, et le dépistage des maladies : En tant que scientifique, il fait preuve d'un engagement constant envers l'excellence dans sa pratique médicale qui est fondée sur un haut niveau de preuve scientifique. Il contribue à la diffusion et à la création de savoirs et de pratiques applicables à la santé et aux soins ; / Le médecin est aussi responsable aux plans éthique et déontologique. Il a une attitude guidée par l'éthique, la déontologie et il adopte un comportement responsable, approprié, intègre, altruiste visant au bien-être personnel du patient et à la promotion du bien public. Il est enfin capable de développer une attitude réflexive, incluant une capacité d'autoévaluation, et il sait gérer son stress et se remettre en question. ». Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 9 que le comportement de M. B... durant le stage réalisé au sein de l’EPSM Val-de-Lys-Artois a révélé une insuffisante acquisition des connaissances et compétences attendues en troisième cycle de médecine, s’agissant notamment de ses relations professionnelles avec les patients et avec l’équipe soignante, et de sa capacité de développer une attitude réflexive. Dans ces circonstances, et alors même que le praticien responsable du stage a finalement proposé de valider celui-ci, la décision du doyen de l’université de Lille refusant de valider le stage de M. B... n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du doyen de la faculté de médecine de Lille invalidant son stage ainsi que celle rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera à M. A... B... et à l’université de Lille. Délibéré après l’audience publique du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient : - M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre, - M. Laurent Delahaye, président-assesseur, - Mme Caroline Regnier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, Signé : C. Regnier Le président de chambre, Signé : B. Chevaldonnet La greffière, Signé : A-S. Villette La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière Anne-Sophie Villette
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- 2e chambre - formation à 3
- Formation
- 2e chambre - formation à 3
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DCA_25DA00746_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel