CAA331ère chambre - formation à 31ère chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA33 · 1ère chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_25BX02494_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2401405 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B..., représenté par la SCP Gand-Pascot, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 du préfet de la Vienne ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le certificat de résidence algérien sollicité, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que la décision préfectorale est entachée d’une erreur d’appréciation. Le préfet de la Vienne a produit une pièce le 12 mars 2026 qui n’a pas été communiquée. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 10 juin 1988, déclare être entré en France le 1er juin 2022. Il a sollicité le 17 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 8 avril 2024, qui lui a en outre fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : […] 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) ». Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des stipulations précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 21 juin 2023, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d’un diabète de type 1, avec des complications cardiaques, artérielles et ophtalmologiques, ainsi que d’une insuffisance rénale chronique terminale, nécessitant notamment un traitement par hémodialyse à raison de trois séances hebdomadaires. L’OFII a fait valoir dans ses observations de première instance, en s’appuyant sur les données de la base MedCOI du bureau européen d’appui en matière d’asile, que la prise en charge que nécessite l’état de santé de M. B... est disponible en Algérie, notamment la greffe de rein. Toutefois, il ressort de trois certificats médicaux établis entre le 17 juin 2024 et le 2 juin 2025, par des praticiens hospitaliers du CHU de Poitiers, certes postérieurs pour certains à l’arrêté attaqué mais qui révèlent une situation de fait existante à cette date, que l’état de santé de M. B... nécessite une double greffe du pancréas et d’un rein pour laquelle il doit être inscrit sur une liste de greffe et qu’un bilan pré-greffe est prévu pour novembre 2025. M. B... produit également un rapport médical en date du 30 juillet 2025 dans lequel un médecin néphrologue du centre d’hémodialyse Ibtissima en Algérie indique que la double greffe du pancréas et de rein est le traitement de référence pour les patients présentant les symptômes du requérant et que ce type d’intervention chirurgicale n’est pas réalisée en Algérie. Enfin, le requérant produit un article de presse du 30 juin 2025 qui fait apparaître que la technique de la greffe de rein est encore peu développée en Algérie avec « à peine 200 interventions par an pour environ 30 000 patients dialysés ». Dans ces conditions, les pièces produites, non contredites par le préfet de la Vienne en l’absence d’écritures en défense, suffisent à renverser la présomption résultant de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 avril 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l’attente, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Gand-Pascot, conseil de M. B... renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Gand-Pascot d’une somme de 1 200 euros. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2401405 du 12 juin 2025 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : L’arrêté du préfet de la Vienne du 8 avril 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L’Etat versera à la SCP Gand-Pascot une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la SCP Gand-Pascot, au préfet de la Vienne et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Balzamo, présidente, Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure, M. Bureau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. Le rapporteur, V. BUREAU La présidente, E. BALZAMO La greffière, S. LARRUE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10626 février 2026
DTA_2401405_20260226CAA3323 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_25BX02494_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 1ère chambre - formation à 3
- Formation
- 1ère chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_25BX02494_20260423