CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DCA_24VE01270_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes.
Par une ordonnance n° 2114233 du 12 mars 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A, représenté par Me Poisson, avocat, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire au tribunal.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu la mise en demeure prévue par l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;
- l'instruction étant close, le président de la 5ème chambre ne pouvait pas solliciter l'une ou l'autre partie sans procéder à une réouverture de l'instruction ;
- l'administration n'ayant pas répliqué à son dernier mémoire, il pouvait légitiment attendre que soit fixée la date d'audience de son affaire ;
- le tribunal a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la demande de production d'un mémoire récapitulatif n'étant pas justifiée et dépourvue d'intérêt ;
- l'ordonnance attaquée méconnaît le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. A qui n'invoque aucun moyen relevant du contentieux de l'assiette de l'impôt, ne saurait obtenir la décharge de l'imposition en litige, ces conclusions étant irrecevables faute de moyens ;
- aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti, à la suite de la vérification de comptabilité de la Sarl Sopiru dont il était le gérant, au titre des années 2012 et 2013 et des pénalités correspondantes. Par une lettre du 8 novembre 2023 adressée à son avocat, Me Poisson, par l'application Télérecours, M. A a été invité par le tribunal à produire un mémoire récapitulatif dans un délai de quarante jours. Ce courrier l'informait qu'à défaut de production de ce mémoire récapitulatif dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Le requérant n'ayant pas déféré à cette invitation, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande par une ordonnance du 12 mars 2024, dont il demande l'annulation.
2. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".
3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre dans le délai requis et enfin d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 611-8-1.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de production d'un mémoire récapitulatif du 8 novembre 2023 adressée à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative a été mise à sa disposition le même jour. Il est ainsi réputé en avoir eu notification deux jours ouvrés plus tard, soit le 10 novembre, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code. Par suite, son avocat, ayant en outre effectivement pris connaissance de ce courrier le 22 novembre suivant, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu le courrier en cause.
5. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire récapitulatif n'est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l'obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu'un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité au motif que, par une ordonnance en date du 6 juin 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait fixé la clôture de l'instruction au 13 juillet suivant, de sorte que l'instruction était close à la date à laquelle il lui a été demandé de produire un mémoire récapitulatif.
6. En troisième lieu, la seule production d'un mémoire en réplique, sans nouvelle réponse en défense de l'administration, ne faisait pas obstacle, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment de la nature des écritures échangées et des moyens qui ont été développés dans le second mémoire du requérant, à ce que le tribunal fasse usage de la procédure prévue par l'article R. 611-8-1 précité du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise aurait fait une application abusive de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, prises dans l'objectif de bonne administration de la justice, les dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de constater un désistement d'instance en cas de carence d'une partie à produire le mémoire récapitulatif qui lui a été demandé. Elles ne peuvent toutefois s'appliquer que lorsque le dossier comporte d'autres mémoires que la demande. Par ailleurs, elles prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée doit disposer d'un délai d'au moins un mois pour produire son mémoire récapitulatif et qu'elle doit être préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d'une abstention de sa part. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance litigieuse prise sur le fondement de ces dispositions méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte du désistement de sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente-assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2024.
La présidente rapporteure,
L. Besson-LedeyLa présidente-assesseure,
I. Danielian
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DCA_24VE01270_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel