CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_24PA02838_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2314473 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2024, M. A, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés de la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il a été précédemment pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, que la décision contestée le place de facto dans une situation irrégulière, qu'exerçant une activité professionnelle régulière, il s'est vu notifier une rupture anticipée de son contrat par son employeur, faute d'un titre de séjour, et que, le 10 juin 2024, il a perdu le bénéfice de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur, ce qui a entraîné pour lui des conséquences gaves et immédiates sur sa situation, notamment en termes d'accompagnement, d'emploi et de logement ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige ; - en effet, cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. Vu la requête n° 24PA02837, enregistrée le 30 juin 2024, présentée pour M. A, tendant à ce que la Cour annule le jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris du 1er septembre 2023 désignant M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Haëm, juge des référés, - et les observations de Me Puzzangara, substituant Me Macarez, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 10 octobre 2003, a sollicité, le 29 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par un jugement du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête susvisée, M. A, qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aucun des moyens invoqués par M. A et visés ci-dessus n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que la suspension de l'exécution de cet arrêté soit ordonnée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 16 juillet 2024. Le juge des référés, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_24PA02838_20240716
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