CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 20 octobre 2025
- ECLI
- DCA_24PA01507_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée Chatou-Mermoz 10, représentée par son liquidateur judiciaire, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2014. Par un jugement n° 2116194 du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la société Chatou-Mermoz 10, représentée par Me Thiébaut, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge en litige ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les sommes qui lui ont été virées par la société MMGS, pour un montant de 3 085 951 euros, doivent être qualifiées d’avances en compte courant et ne constituent pas des subventions. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Lellig, rapporteure ; - et les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Chatou-Mermoz 10, sous couvert d’une procédure de liquidation judiciaire, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale lui a notamment notifié une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. 2. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (…) ». 3. Lors de la vérification de comptabilité de la société Chatou-Mermoz 10, le service a constaté que cette dernière avait reçu, au cours de l’année 2014, de la part de la société MMGS qui détient 6 % de ses parts et dont le gérant est également M. A..., des virements d’un montant total, en tenant compte des remboursements, de 3 085 950,81 euros. En l’absence de toute comptabilité de la société requérante, ainsi que de la société MMGS qui a également fait l’objet d’une procédure de contrôle, et en raison d’un remboursement de moins de 7 % des aides accordées sur une période de deux ans, du transfert de la majorité des fonds vers des comptes bancaires à l’étranger et de l’absence d’utilisation de ces fonds dans le cadre de l’activité de la société Chatou-Mermoz 10, l’administration fiscale a considéré que ces sommes constituaient des subventions définitivement acquises devant être rattachées aux résultats imposables de l’année au cours de laquelle elles ont été acquises, en application de l’article 38 du code général des impôts. La société Chatou-Mermoz 10, qui a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office non contestée, supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions ainsi mises à sa charge. 4. Pour contester la nature d’aide financière définitivement acquise des sommes en litige retenue par l’administration, la société requérante soutient qu’il s’agissait de prêts de la part de la société MMGS devant être remboursés, prenant la forme d’avances en compte courant d’associé. Toutefois, au soutien de son argumentation, la société se borne à se prévaloir des écritures issues d’une comptabilité reconstituée postérieurement aux opérations de contrôle, laquelle, bien qu’établie dans le cadre d’une procédure collective, reste dépourvue de toute force probante en l’absence de pièces justificatives. La circonstance que les sommes versées au profit de la société Chatou-Mermoz 10 proviendraient de prêts bancaires devant nécessairement être remboursés par la société MMGS est en tant que telle sans incidence sur leur qualification en l’absence de toute autre pièce établissant l’existence d’une créance de cette dernière à l’égard de la société requérante. Il en va de même de l’existence de quelques flux financiers, présentés comme des remboursements partiels des sommes en litige, de l’ordre de 7 % sur deux années, lesquels sont insuffisants à établir le principe et le montant de la dette alléguée. Par suite, la société Chatou-Mermoz 10 ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions mises à sa charge. 5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Chatou-Mermoz 10 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Chatou-Mermoz 10 et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France (division juridique). Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Barthez, président de chambre, - Mme Milon, présidente assesseure, - Mme Lellig, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2025. La rapporteure, W. LELLIGLe président, A. BARTHEZ La greffière, E. MOUCHON La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 juillet 2025
DTA_2116194_20250725CAA7520 octobre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA01507_20251020
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DCA_24PA01507_20251020
Données disponibles
- Texte intégral