CAA756ème Chambre6ème Chambre
CAA75 · 6ème Chambre — 12 février 2025
- ECLI
- DCA_24PA01314_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2324673/8 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 avril 2024, M. A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2023 en ce qu'il a pour partie rejeté les conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police du 20 juillet 2023 refusant son admission au séjour ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le même délai. Il soutient que la décision attaquée été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, né le 7 mars 1972 à Kinshasa (RDC), entré en France le 27 juin 1992 selon ses déclarations a, le 14 mars 2022, sollicité son admission au séjour dans le cadre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant son admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. M. A fait appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision refusant son admission au séjour. 2. M. A reprend en appel le moyen qu'il avait tiré en première instance d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de rejeter sa requête par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Bonifacj, présidente de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2025. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLa présidente, J. BONIFACJ La greffière, A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 décembre 2023
DTA_2324673_20231220CAA7512 février 2025CETTE DÉCISION
DCA_24PA01314_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 février 2025
Référence
DCA_24PA01314_20250212
Données disponibles
- Texte intégral