CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 avril 2024
- ECLI
- DCA_24PA01230_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) du docteur B a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 2015 et 2016, d'autre part, des rappels de taxe sur les voitures particulières de société qui lui ont été assignés au titre des années 2014 à 2016. Par un jugement n° 2104109/1-2 du 9 novembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, la SELARL du docteur B, représentée par Me Alexandre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de la mise en recouvrement de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur les voitures particulières de société qui ont fait l'objet d'une mise en demeure de payer en date du 25 janvier 2024 émise par le comptable du service des impôts des entreprises (SIE) de Paris 17ème, d'autre part, d'ordonner le sursis à exécution des frais, pénalités ou intérêts moratoires complémentaires qui viendraient à lui être réclamés. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au motif qu'exerçant l'activité de soins dentaires dans des locaux dont elle est locataire, elle ne dispose d'aucun actif à l'exception de son fonds de commerce composé de sa patientèle, dont la cession est impossible sauf à entraîner la cessation de son activité et, par suite, sa liquidation, compte tenu de l'importance de la créance fiscale en cause, qui s'élève à 467 587 euros, au regard de son bilan de clôture de l'exercice 2023, qui fait apparaître que son seul actif est constitué de son fonds de commerce évalué à 274 200 euros et de ses disponibilités qui s'élevaient à 27 776 euros selon un relevé de compte bancaire arrêté au 30 janvier 2024 ; - il existe un doute sérieux quant à la régularité de la procédure d'imposition dès lors que : - cette procédure est irrégulière au motif que les résultats de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet ont été présentés par le service lors de l'entretien du 26 juillet 2017 qui concernait l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B, de sorte qu'il y a eu confusion entre ces deux procédures de contrôle et que la requérante a, en conséquence, été privée des garanties afférentes à la vérification de comptabilité, le courriel adressé le 28 juillet 2017 au conseil de la contribuable, Me Lefebvre, établissant cet amalgame entre les deux procédures de contrôle. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2024 au greffe de la Cour sous le n° 24PA00106, par laquelle la société du docteur B, représentée par Me Alexandre, demande à la Cour de prononcer, d'une part, l'annulation du jugement n° 2104109/1-2 du 9 novembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, d'autre part, la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 2015 et 2016 et de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente requête en référé n'a pas été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour a désigné M. A comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; toutefois, aux termes de l'article L. 522-3 du même code " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1". 2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition en cause, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 3. En l'état de l'instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la société requérante aurait été privée de tout ou partie des garanties inhérentes à la procédure de vérification de comptabilité, notamment en raison d'une confusion entre ce contrôle externe et l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont M. B a par ailleurs fait l'objet, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la régularité de la procédure à l'issue de laquelle ont été établies les impositions litigieuses. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société du docteur B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société du docteur B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée du docteur B. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 8 avril 2024. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA758 avril 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA01230_20240408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DCA_24PA01230_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel