CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 3ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24PA00516_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2208565 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. A représenté par Me Tordo, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " artisan " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Julliard. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 février 1983, a sollicité le 12 mars 2021 le renouvellement de son certificat de résidence mention " artisan ". Il relève appel du jugement du 20 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Selon l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Si les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence de dix ans à l'absence de menace à l'ordre public, les stipulations de cet accord, qui ont pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir lorsqu'ils demandent à séjourner en France, ne privent pas l'administration du pouvoir qui lui appartient de refuser l'admission au séjour à un ressortissant algérien en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été interpellé, le 13 juin 2021, pour des faits d'aide à l'entrée et à la circulation ou au séjour irrégulier de deux étrangers en France et que, par suite, sa présence était susceptible de constituer une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois également des pièces du dossier que le vice-procureur de la République près le tribunal d'Albertville a décidé de ne pas donner de suites judiciaires à la procédure et que M. A a fait l'objet le 14 juin 2021 d'un simple rappel à la loi. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment au caractère isolé des faits qui lui sont reprochés et à la durée de la présence en France en situation régulière de M. A, c'est à tort que le préfet a considéré que son comportement pouvait être regardé comme constitutif d'une menace à l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. A d'un certificat de résidence portant la mention " artisan ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2208565 du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 20 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence portant la mention " artisan " à M. A dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Julliard, présidente, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère ; - Mme Mélanie Palis De Koninck, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La présidente-rapporteure, M. JULLIARD L'assesseure la plus ancienne, M-I. LABETOULLE La greffière, N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 novembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00516_20241129
TA4415 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DCA_24PA00516_20241129