CAA753ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 3ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DCA_24PA00265_20240618
- Date
- 18 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2326463/8 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 3 novembre 2023, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Raji, avocat de M. B, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, le préfet de police demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré de ce qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - c'est également à tort qu'il lui a enjoint de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros ; - les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2000, est entré irrégulièrement en France le 7 août 2023 selon ses déclarations et y a sollicité, le 16 août 2023, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement. Le préfet de police relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 3. Pour annuler l'arrêté en litige au motif que ces stipulations étaient méconnues, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, d'une part, sur une circulaire ministérielle italienne du 5 décembre 2022 annonçant une " suspension temporaire " des transferts à destination de l'Italie, pour des raisons techniques liés à la saturation des centres d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, et, d'autre part, sur une dégradation des conditions matérielles d'accueil dans ce même pays. 4. Toutefois, M. B, qui se borne à invoquer la circulaire du 5 décembre 2022 précitée, laquelle ne saurait, par elle-même, établir qu'il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, n'établit par aucun document, ni aucune précision, que sa propre demande d'asile risquerait sérieusement de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions permettant le respect de l'ensemble des garanties prévues par le droit d'asile, ni qu'il serait personnellement exposé à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert aux autorités italiennes. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus. 5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. B en première instance : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-09-11-00001 de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D E, attaché d'administration de l'État, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les arrêtés de transfert. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit donc être écarté. 7. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 8. L'arrêté du 3 novembre 2023, par lequel le préfet de police a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il indique qu'" il ressort de la comparaison des empreintes digitales de M. B au moyen du système Eurodac, effectuée conformément au règlement n° 603/2013 [], que l'intéressée a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 13 mars 2023 et sollicité l'asile auprès de ces mêmes autorités le 2 mai 2023 ", puis qu' " en application des articles 3 et 18 (1) (b) du règlement n° 604/2013, les autorités italiennes doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de M. B " et qu'enfin, ces autorités, après avoir été saisies sur ce fondement, " ont accepté leur responsabilité par un accord 18 septembre 2023 en application de l'article 18 (1) (b) du règlement ". Par ailleurs, le préfet de police a précisé que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ". Ainsi, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont de nature à permettre à l'intéressé de comprendre le critère retenu pour la détermination de l'État responsable de sa demande d'asile. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort pas des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet de police, qui n'était pas tenu de reprendre dans celui-ci l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'édicter la décision contestée. 9. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 11. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant, qui a déclaré ne pas savoir lire et ne parler que le dioula, langue pour laquelle il n'existe pas de traduction officielle de ces brochures, s'est vu remettre contre signature, le 16 août 2023, jour de l'entretien mené en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", en langue française, ainsi qu'une attestation signée par l'intéressé permet de le vérifier. Les informations contenues dans ces documents ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète en langue dioula de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration, ainsi qu'en attestent les mentions signées par l'intéressé, qui a également reconnu lors de l'entretien individuel tenu avec l'assistance de cet interprète s'être vu remettre l'information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserve ni d'observation. Par ailleurs, M. B ne saurait utilement se plaindre de ce que la notice d'information destinée aux seules personnes dont l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France et portant sur le choix de la langue dans laquelle ils souhaitent être entendus, ne lui aurait pas été remise, la communication de cette notice n'étant pas rendue obligatoire dans le cas d'une décision de transfert vers un autre État responsable de l'examen de la demande d'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l'entretien aurait été insuffisante pour que les informations considérées lui soient communiquées oralement dans des conditions permettant leur bonne compréhension. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information résultant de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / [] 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national [] ". 13. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de cet entretien versé au dossier par le préfet de police, que M. B a bénéficié d'un entretien individuel le 16 août 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé, comme il a été dit précédemment, par le biais d'un interprète en langue dioula, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, et qu'il a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'État responsable de sa demande. Si le résumé de l'entretien individuel, dont l'intéressé a eu connaissance comme en atteste l'apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui a conduit l'entretien, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été reçu par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration de la préfecture de police. L'entretien de M. B ayant été mené par une personne qualifiée au sens du point 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu'elle n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B n'établit pas que sa demande d'asile serait traitée par les autorités italiennes d'une manière qui ne permettrait pas le respect de l'ensemble des garanties prévues par le droit d'asile ou qui l'exposerait à subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013, ni méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 17. M. B, qui ne justifie que de quelques semaines de présence sur le territoire français et qui a déclaré, lors de son entretien le 16 août 2023, être célibataire, sans enfant et n'avoir aucun autre membre de sa famille en France, n'apporte pas la preuve de l'intensité de ses attaches sur le territoire français. Il s'ensuit que la décision de transfert attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 novembre 2023, lui a enjoint de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours et a mis à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Raji, avocat de M. B, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il est dès lors fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande de M. B devant le tribunal administratif de Paris. D É C I D E : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2326463/8 du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère, - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, G. CLe président, I. LUBEN La greffière, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 décembre 2023
DTA_2326463_20231220CAA7518 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00265_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DCA_24PA00265_20240618