CAA755ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
CAA75 · 5ème Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DCA_24PA00113_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2325148 du 5 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 octobre 2023 de transfert de Mme C aux autorités italiennes, enjoint à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme C au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, le préfet de police demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - le motif d'annulation retenu par le jugement n'est pas fondé ; la preuve de défaillances systémiques en Italie n'est pas rapportée ; - les autres moyens avancés par Mme C en première instance ne sont pas fondés ; La requête a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Mme C, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 8 février 2000, est entrée en France irrégulièrement et y a sollicité l'asile le 27 juillet 2023 auprès des services de la préfecture de police. L'examen de ses empreintes digitales et du fichier Eurodac ayant révélé qu'elle avait franchi les frontières italiennes le 12 août 2022, le préfet de police a saisi le 14 août 2023 les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, que ces dernièress ont implicitement acceptée le 15 octobre suivant. Par un arrêté du 23 octobre 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 2023. Sur le motif d'annulation retenu par le juge de première instance : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. Pour annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 portant transfert de Mme C aux autorités italiennes, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que, par une circulaire en date du 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur italien a informé ses homologues membres de l'espace Schengen de la suspension temporaire, pour des raisons techniques, des reprises en charge de demandeurs d'asile vers l'Italie. Le magistrat désigné a ensuite relevé que " la requérante apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de police n'établit pas que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 23 octobre 2023 à laquelle il a décidé le transfert de Mme C vers ce pays ". 5. Toutefois, si Mme C a fait état dans sa demande de première instance du durcissement de la politique migratoire italienne et d'un risque d'absence de prise en charge médicale en Italie, la lettre circulaire du 5 décembre 2022 qu'elle invoque, par laquelle le ministère italien de l'intérieur demande une " suspension temporaire " de la plupart des transferts à destination de l'Italie, pour des motifs techniques apparus soudainement liés à l'indisponibilité des centres d'accueil dans ce pays, ne saurait, par elle-même, établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait, plusieurs mois après cette lettre-circulaire, de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Italie de telles défaillances. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée n'invoque aucune situation particulière de vulnérabilité, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du même règlement. Par suite, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 2023 prononçant le transfert de Mme C aux autorités italiennes au motif qu'il méconnaissait les dispositions et stipulations précitées. 6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par Mme C devant le tribunal administratif de Paris : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme B A, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 9. L'arrêté litigieux, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne les éléments de fait de la situation de Mme C en rappelant notamment que le relevé de ses empreintes a révélé qu'elle a franchi irrégulièrement les frontières italiennes le 12 août 2022, que les autorités italiennes ont été saisies le 14 août 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 de ce règlement et ont implicitement accepté leur responsabilité le 15 octobre 2023, qu'elle ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, que les autorités italiennes ont accepté de prendre en charge son enfant mineur et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et enfin qu'elle n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées ci-dessus. 10. En troisième lieu, en vertu de l'article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les informations qui, en application du paragraphe 1 de ces articles, doivent être fournies aux personnes concernées dans une langue qu'elles comprennent ou dont on peut raisonnablement penser qu'elles la comprennent, figurent dans des brochures communes rédigées par la Commission. 11. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté que Mme C s'est vu remettre, lors de l'entretien individuel du 27 juillet 2023, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " ainsi que la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, rédigés en langue française, langue officielle de la Côte d'Ivoire, ont été établis conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions mentionnées au point 11. Si la requérante fait valoir au contentieux qu'elle ne sait pas lire, alors pourtant qu'elle a signé les brochures A et B précitées, les informations que ces brochures remises en langue française contiennent ont été portées oralement à sa connaissance en dioula, langue qu'elle a déclaré comprendre, par le truchement d'un interprète provenant de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individueL. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit nationaL. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 13. D'une part, ni les dispositions qui précèdent non plus qu'aucun autre principe n'imposent, contrairement à ce que soutient Mme C, que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions portées sur le compte rendu de l'entretien signé par Mme C, du tampon de la préfecture apposé sur ce compte rendu et de la teneur de l'entretien, que l'intéressée a bénéficié, le 27 juillet 2023, avec l'assistance d'un interprète de langue dioula, d'un entretien mené par un agent qualifié du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la préfecture qui, en l'absence de tout élément qui conduirait à remettre en doute sa qualification, doit être regardé comme étant une personne qualifiée en vertu du droit national au sens des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 14. En cinquième lieu, si Mme C soutient que les dispositions des articles 23 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013, n'ont pas été respectées par l'arrêté de transfert attaqué, ces articles concernent les procédures applicables aux seules requêtes aux fins de reprise en charge des ressortissants issus de pays tiers ayant soit déposé une demande d'asile dans l'Etat requérant (article 23) soit s'étant abstenu de déposer une telle demande d'asile (article 24). Or, Mme C n'ayant déposé aucune demande d'asile en Italie, pays requis, était applicable à sa situation les dispositions non des articles 23 et 24 du règlement, mais celles de ses articles 21 et 22 relatifs à la procédure de prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des dispositions des articles 23 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté comme inopérant. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Aux termes de l'article 13 du même règlement (UE) : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière / () ". 16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du fichier Eurodac, que les empreintes digitales de Mme C ont été saisies par les autorités italiennes le 12 août 2022. Ainsi, à la date à laquelle Mme C a présenté sa demande d'asile en France, le 25 juillet 2023, le délai de douze mois courant à compter de la date du franchissement irrégulier des frontières italiennes n'avait pas expiré, et la responsabilité incombant aux autorités italiennes pour examiner sa demande d'asile n'avait ainsi pas cessé. 17. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou encore de l'article 17 du même règlement doivent être écartés pour les mêmes motifs. Si Mme C fait néanmoins état de sa vulnérabilité résultant de ce qu'elle est accompagnée de son enfant mineur de moins d'un an à la date de l'arrêté de transfert et affirme que son compagnon, père son enfant, serait hébergé en France à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment de production de documents d'état civil, que Mme C, qui a déclaré être célibataire lors de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 27 juillet 2023, serait accompagnée du père de son enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la requête de prise en charge adressée le 14 août 2022, que cette prise en charge concernait également l'enfant de Mme C. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté également. 18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 octobre 2023 décidant le transfert de Mme C aux autorités italiennes, lui a enjoint de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'une attestation provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Dès lors, il y a lieu d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Paris. DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2325148 du 5 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vinot, présidente de chambre, M. Marjanovic, président assesseur M. Dubois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2024. Le rapporteur, J. DUBOISLe président, H. VINOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 décembre 2023
DTA_2325148_20231205CAA7524 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_24PA00113_20240524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DCA_24PA00113_20240524