CAA442ème Chambre2ème Chambre
CAA44 · 2ème Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24NT02698_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D I, M. B E, Mme H C et M. A G ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. B E, à Mme H C et à M. A G, en qualité de membres de famille d'un réfugié.
Par un jugement n°2107001 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 12 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse à M. A G la délivrance d'un visa de long séjour, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance.
Par un arrêt n°22NT00085 du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 12 août 2020 de la commission de recours en ce qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à M. G et, saisie par la voie de l'appel incident par M. I et autres, a annulé ce même jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2020 de la commission de recours en ce qu'elle porte refus de délivrer des visas à M. E et Mme C, a annulé dans cette mesure la décision du 12 août 2020 de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. E et à Mme C des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxes à verser à Mme F en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté les surplus des conclusions présentées par M. I et autres.
Procédure devant la cour :
M. D I a présenté, le 25 avril 2024, une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n°22NT00085 rendu le 23 février 2024 par la cour.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Le 23 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis à la cour les copies des visas d'entrée et de long séjour délivrés le 16 septembre 2024 à M. E et à Mme C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
2. Par un jugement du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. I et autres, la décision du 12 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse à M. G la délivrance d'un visa de long séjour, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de première instance. Par un arrêt du 23 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 12 août 2020 de la commission de recours en ce qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à M. G et, saisie par la voie de l'appel incident par M. I et autres, a annulé ce même jugement, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. I et autres tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en ce qu'elle porte refus de délivrer des visas à M. E et Mme C, a annulé dans cette mesure la décision du 12 août 2020 de la commission de recours, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. E et à Mme C des visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Mme F en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté les surplus des conclusions présentées par M. I et autres. Le 25 avril 2024, M. I a demandé à la cour de prendre les mesures propres à assurer l'exécution de son arrêt du 23 février 2024. Constatant que les diligences accomplies auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer en vue d'obtenir l'exécution de cet arrêt n'avaient pas abouti, le président de la cour administrative d'appel a ouvert la procédure juridictionnelle, par une ordonnance du 9 septembre 2024.
3. Le 23 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis à la cour les copies des visas d'entrée et de long séjour délivrés le 16 septembre 2024 à M. E et à Mme C. L'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour ayant été exécuté, les conclusions présentées par M. I aux fins d'obtenir l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. I tendant à l'exécution de l'arrêt rendu le 23 février 2024 par la cour.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D I et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 juin 2025
DTA_2107001_20250610CAA444 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NT02698_20250704
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DCA_24NT02698_20250704
Données disponibles
- Texte intégral