CAA445ème chambre5ème chambre
CAA44 · 5ème chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DCA_24NT01734_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2107991 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de réexaminer la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A B devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l'intéressée dispose d'une connaissance insuffisante des éléments relatifs aux principes, symboles et valeurs de la République Française et à l'exercice de la citoyenneté ;
- les autres moyens soulevés par Mme B en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, Mme A B, représentée par Me Geffroy, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1988, a vu sa demande de naturalisation rejetée par le préfet du Calvados le 9 décembre 2020. Par une décision implicite née le 25 mai 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable formé contre cette décision. Par un jugement du 15 mai 2024, dont le ministre de l'intérieur relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite.
2. L'article 21-15 du code civil dispose que : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ".
3. Il appartient au ministre en charge des naturalisations, eu égard aux dispositions précitées des articles 21-15 du code civil et 48 du décret du 30 décembre 1993, de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme B, le ministre s'est fondé sur sa connaissance insuffisante d'éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de France, aux règles de vie en société, ainsi qu'aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et le monde.
5. D'une part, il ressort du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de Mme B qui s'est tenu en préfecture le 3 décembre 2020, que l'intéressée, née en 1988 et établie en France depuis 2007, ne connaît pas plusieurs éléments structurants de l'histoire de France tels que la date de la Révolution française ou des évènements en lien avec les deux dernières guerres mondiales. Il en est même de la démocratie française s'agissant de l'organisation et des missions du Parlement français. Ses connaissances sont également imprécises et erronées sur l'Union européenne. Par suite, si Mme B a su répondre à certaines questions, sa connaissance des grands repères de l'histoire de France et de la citoyenneté en France est demeurée lacunaire et insuffisante alors même qu'elle indique avoir été stressée par cet entretien à une période où elle était en surcharge de travail.
6. D'autre part, la circonstance que Mme B serait bien insérée en France où elle a fondé une famille et où elle travaille à temps plein est sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Dans ces conditions, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de Mme B pour les motifs exposés au point 4.
8. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur. Mme B n'a pas soulevé d'autres moyens que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour, saisie de l'ensemble du litige dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite née le 25 mai 2021 par laquelle il a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme B. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes présentées par cette dernière au titre de l'injonction et des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2107991 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A B.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Degommier, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
S. DEGOMMIER
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3812 juillet 2024
DTA_2107991_20240712CAA448 juillet 2025CETTE DÉCISION
DCA_24NT01734_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DCA_24NT01734_20250708
Données disponibles
- Texte intégral