CAA694ème chambre - formation à 34ème chambre - formation à 3
CAA69 · 4ème chambre - formation à 3 — 23 avril 2026
- ECLI
- DCA_24LY03141_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 2 novembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par jugement n° 2209569 du 10 septembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Bescou (SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés), demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement et les décisions du préfet du Rhône du 2 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : – l’arrêté d’expulsion méconnaît le 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; – sa présence en France ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; – cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; – le pays de destination a été fixé au terme d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédé d’une procédure contradictoire ; – il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code des relations entre le public et l’administration ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Corvellec ; – et les conclusions de Mme C.... Considérant ce qui suit : M. B... relève appel du jugement du 10 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet du Rhône du 2 novembre 2022 ordonnant son expulsion du territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Sur l’expulsion : En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique (…) : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ». Il est constant qu’à la date de l’arrêté litigieux, M. B... était le père de deux enfants mineurs, de nationalité française et résidant sur le territoire français. S’agissant de l’aînée, née en 2006 et depuis prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Haute-Savoie, les copies des messages électroniques échangés avec celle-ci entre mai et juillet 2021, ainsi que les relevés de déplacement à Annemasse, où elle réside, dont se prévaut M. B... ne permettent pas à eux seuls d’établir qu’il contribue effectivement à son éducation et à son entretien. S’agissant de sa seconde fille née en 2020, il n’établit pas la réalité de la vie commune qu’il expose entretenir avec la mère de celle-ci, qu’il a depuis épousée, depuis le mois de novembre 2021 comme l’exigent les dispositions précitées, par la production d’un relevé de loyer du mois de juillet 2022, de quelques photographies et de fiches de paie mentionnant une adresse commune, alors qu’il ne conteste pas avoir déclaré devant la commission d’expulsion ne vivre avec sa compagne que depuis le mois de septembre 2022 et que celle-ci déclarait alors être parent isolé auprès des services sociaux, comme mentionné dans l’avis de cette commission. Par ailleurs, les relevés bancaires produits ne font état d’aucune contribution financière de M. B.... En conséquence, M. B..., qui n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants depuis au moins un an à la date de l’arrêté d’expulsion litigieux, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-2 rappelées au point 2. En deuxième lieu, il est constant qu’entre 2007 et 2019, M. B... a été condamné à treize reprises, à des peines d’emprisonnement d’une durée totale supérieure à huit ans, notamment pour des faits, parfois en récidive, de violence ou outrages à personnes dépositaires de l’autorité publique ou magistrat, violence sur conjoint, conduite d’un véhicule sans permis et trafic de stupéfiants. Si sa dernière incarcération a pris fin en septembre 2019, il faisait depuis l’objet d’une enquête pour faux et usage de faux en vue d’obtenir la nationalité française, sans, dès lors, démontrer une réelle volonté de réinsertion. Eu égard au nombre de ces condamnations, à la nature et à la gravité des faits qui les ont justifiées et au caractère récent des derniers faits en cause, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer qu’à la date de l’arrêté litigieux, la présence en France de M. B... constituait une menace grave pour l’ordre public. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ». Pour soutenir que la mesure d’expulsion litigieuse méconnaît ces stipulations, M. B..., ressortissant camerounais né en 1988, fait valoir qu’il vit habituellement depuis le mois de mai 2002 en France où il s’est depuis marié et est désormais le père de trois enfants, de nationalité française. Toutefois, s’il justifie ainsi d’un séjour de plus de vingt ans sur le territoire, il ne peut toutefois s’y prévaloir d’aucune intégration, eu égard aux multiples condamnations dont il a fait l’objet, comme indiqué au point 4. Par ailleurs, et comme indiqué au point 3, il n’établit nullement la réalité, à la date de la décision litigieuse, de la communauté de vie qu’il prétend avoir entretenue avec la mère de ses deux derniers enfants, ni dès lors, et à défaut d’autres pièces probantes en ce sens, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, ni davantage de sa fille aînée, issue d’une précédente union et depuis prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, et compte tenu de la menace que représente la présence de M. B... pour la sécurité et l’ordre publics, celui-ci n’est pas fondé à soutenir qu’en ordonnant son expulsion du territoire français, le préfet du Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations rappelées au point 5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Comme indiqué au point 3 du présent arrêt, M. B... n’établit ni qu’il aurait contribué, depuis un temps significatif, à l’éducation et à l’entretien de ses enfants à la date de l’arrêté litigieux, ni dès lors la réalité et l’ancienneté des liens qu’il expose entretenir avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. En cinquième lieu, M. B..., qui n’apporte pas d’autres précisions à l’appui de ce moyen, n’est pas fondé à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6 et 8, que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur le pays de destination : En premier lieu, par les dispositions des articles L. 632-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumis les arrêtés d’expulsion ainsi que les décisions qui les accompagnent, telles que la décision fixant le pays de destination. Par suite, M. B... ne peut utilement invoquer à l’encontre d’une telle décision les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce moyen doit être écarté. En dernier lieu, M. B..., qui n’apporte pas d’autres précisions à l’appui de ce moyen, n’est pas fondé à soutenir, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6, 8 et 9, que la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B.... DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, S. Corvellec Le président, Ph. Arbarétaz La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 octobre 2025
DTA_2209569_20251024CAA6923 avril 2026CETTE DÉCISION
DCA_24LY03141_20260423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 4ème chambre - formation à 3
- Formation
- 4ème chambre - formation à 3
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DCA_24LY03141_20260423
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