CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 25 septembre 2025
- ECLI
- DCA_24LY02906_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B C a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 25 mars 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2400835 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 22 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Khanifar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, des sommes de 1 500 et 2 000 euros, respectivement pour les frais liés aux litiges de première instance et d'appel, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a reçu communication de la requête, n'a pas présenté d'observations. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, né le 2 mars 1978, qui est entré sur le territoire français le 9 novembre 2003, a demandé le 25 avril 2019 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un jugement du 1er février 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'autorité préfectorale sur cette demande pour défaut de motivation et a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par des décisions du 25 mars 2024, prises à la suite d'un rendez-vous en préfecture du 30 mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à la demande de M. C, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. C ne démontre pas avoir résidé de manière continue sur le territoire français au cours des années 2005, 2006, 2008, et du premier semestre 2016, par la production de pièces justificatives ne recouvrant qu'une partie de ces années. Il ne prouve pas davantage avoir résidé de manière continue sur le territoire français au cours des années 2004, 2007, 2011, 2012, 2014 et 2015, en produisant notamment des attestations des associations Secours catholique et Médecins du monde, qui établies très postérieurement aux années en litige et eu égard à leur caractère succinct, ne présentent pas de caractère probant, ainsi que des justificatifs de domicile libellés sur des mêmes périodes à des adresses différentes, dont chez une personne habitant à Nice, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a versé les 15 décembre 2012 et 16 août 2014 des sommes d'argent à cette même personne alors déclarée en Tunisie sur les documents de Western Union. Enfin, M. C ne conteste pas avoir fait l'objet, le 9 septembre 2016, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, alors que la période durant laquelle un ressortissant algérien fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, ne peut être prise en compte pour l'appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, quand bien même il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction. Par suite, M. C, qui ne justifie pas résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. En deuxième lieu, les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien n'ont, à la date de la décision de refus de titre de séjour, aucun équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C ne peut dès lors utilement soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée. Au surplus, comme il vient d'être indiqué, M. C ne remplit pas les conditions prévues par le 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de telle sorte qu'aucune obligation de saisir la commission ne pouvait peser sur le préfet. 5. En troisième et dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, M. Haïli, président-assesseur, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025. Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6925 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_24LY02906_20250925
TA3010 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DCA_24LY02906_20250925
Données disponibles
- Texte intégral