CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 19 février 2026
- ECLI
- DCA_24LY00582_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un jugement n° 2307554 du 1er février 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B..., représenté par Me Bescou de la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ; – elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; – elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ; – elle méconnaît le 2° de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ; – la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. M. B... a été régulièrement averti du jour de l’audience ; Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant de République démocratique du Congo né en 2004, relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er février 2024 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ». M. B... fait valoir que sa tante est devenue sa tutrice en septembre 2017, qu’il a suivi l’ensemble de sa scolarité en France et poursuit désormais des études supérieures en France en première année de BTS comptabilité gestion, et qu’il n’a plus de relations avec sa famille restée en République démocratique du Congo. Il n’en résulte toutefois pas qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France de manière stable et durable alors que, notamment, il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, où résident sa mère et ses deux frères. Aucune atteinte disproportionnée portée au droit qu’il tient des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au respect de sa vie privée et familiale n’est ici caractérisée. Le refus contesté ne procède pas davantage d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. En deuxième lieu si, dans la décision contestée, la préfète a indiqué qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire, il n’en résulte pas pour autant qu’elle aurait examiné d’office si le requérant pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors que M. B... n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant. En troisième lieu, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 10 août 2023, M. B... soulève les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 2° de l’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité qu’il invoque du refus de titre de séjour entacherait d’illégalité la décision prescrivant son éloignement. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité qu’il invoque du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entacherait d’illégalité la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et celle fixant le pays de destination. Par suite, M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient : – M. Picard, président de chambre, – Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, – M. Moya, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. Le rapporteur, P. Moya Le président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7725 septembre 2025
DTA_2307554_20250925CAA6919 février 2026CETTE DÉCISION
DCA_24LY00582_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 février 2026
Référence
DCA_24LY00582_20260219
Données disponibles
- Texte intégral