CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- DCA_24DA01570_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre de commerce et d'industrie de région (CCIR) des Hauts-de-France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Vitse à lui verser, à titre de provision, une somme de 40 002,93 euros à raison d'une indemnité d'occupation du domaine public du port fluvial de Houplin-Ancoisne pour la période du 2 octobre 2021 au 31 octobre 2022 et de mettre à la charge de la SARL Vitse la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2209182 du 25 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a condamné la SARL Vitse à verser à la CCIR des Hauts-de-France une provision de 40 002,93 euros et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la SARL Vitse, représentée par Me Carpentier, demande à la cour : - à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2024 et de rejeter la demande de provision formée par la CCIR ; - à titre subsidiaire, de ramener le montant de l'indemnité d'occupation au différentiel correspondant à la superficie réellement occupée sur la partie ouest de la parcelle S5, déduction faite du montant qu'elle a d'ores et déjà versé en contrepartie de l'occupation d'une surface de 25 741 m². Elle soutient que : - elle n'occupe que la partie ouest de S5-1 et S5-2 et pas la partie est ; - le juge des référés de première instance n'a pas tenu compte de ce qu'elle a déjà versé une redevance pour l'occupation de 25 741 m², qui correspond à son occupation de la partie ouest de la parcelle S5, et a estimé à tort qu'elle occupe l'intégralité de la parcelle S5. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la CCIR des Hauts-de-France, également dénommée Ports de Lille-CCI Hauts-de-France, représentée par Me Dagostino, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Vitse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens tirés de l'absence de prise en considération des montants déjà versés par la SARL Vitse sur l'occupation des parcelles S5-1 et S5-2 doivent être écartés ; - la société occupe bien la parcelle S5 dans son entièreté. Vu la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a désigné Mme Ghislaine Borot, présidente de la 1ère chambre, pour juger les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux du ressort. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La Chambre de Commerce et d'Industrie de la région des Hauts-de-France (CCIR), également dénommée Ports de Lille-CCI Hauts-de-France, est titulaire d'un contrat de concession portant sur les ports de Lille, qui inclut le port fluvial de Houplin-Ancoisne. Par une convention d'occupation temporaire du domaine public assortie d'une clause de tacite reconduction signée le 5 mai 1999, la CCIR des Hauts-de-France a autorisé la SARL Vitse à occuper, sur le port fluvial de Houplin-Ancoisne, trois parcelles de terrain désignées " S2 ", " S3 " et " S4 ", d'une superficie respective de 6 880 m², 16 480 m² et 3 460 m², et un bâtiment d'une superficie de 10 030 m², moyennant le versement d'une redevance d'occupation. Cette convention a fait l'objet d'un avenant, signé le 20 décembre 2007, aux termes duquel la SARL Vitse a été autorisée, en plus des précédentes parcelles, à occuper la totalité de la parcelle désignée " S1 " d'une superficie de 10 780 m², jusqu'au 30 novembre 2012 avec une clause de tacite reconduction, ainsi que la moitié de la parcelle " S5 ", désignée " S5-1 ", pour une superficie de 25 741 m², jusqu'au 31 août 2008, moyennant versement d'une redevance. 2. La CCIR des Hauts-de-France a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL Vitse à lui verser une provision de 40 002,93 euros hors taxes à titre d'indemnité d'occupation du domaine public du port fluvial de Houplin-Ancoisne pour la période du 2 octobre 2021 au 31 octobre 2022 en raison de l'occupation irrégulière de la parcelle désignée " S5-2 ". La SARL Vitse relève appel de l'ordonnance du 25 juillet 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la CCIR des Hauts-de-France une provision de 40 002,93 euros et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : 3. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 4. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ". Aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ". 5. Conformément aux principes applicables au domaine public, qui résultent des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance. Sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant sans titre une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. 6. Le procès-verbal d'huissier établi le 2 août 2021 a relevé sur les parcelles 1814 et 1815, correspondant au terrain dénommé " S5 ", la présence d'une dalle en béton d'une longueur de 89 mètres sur une largeur de 43 mètres. L'huissier indique qu'elle constate " que des merlons de terre ont été constitués en périphérie de la dalle ", ce que confirment les photos jointes. Le procès-verbal d'huissier établi le 26 août 2021 concerne le terrain dénommé " S5-2 " et indique toujours la présence de la dalle environnée de monticules de gravats " en périphérie de la parcelle S5-2 et à l'intérieur ". Le procès-verbal d'huissier établi le 22 novembre 2021 porte également sur le terrain S5-2 et fait toujours états de merlons de terre à différents niveaux en périphérie de S5-2. Il résulte ainsi de l'instruction que contrairement à ce qu'elle allègue, la SARL Vitse occupe bien la totalité de la parcelle S5-2 et non pas seulement sa partie ouest. La CCIR des Hauts-de-France est donc fondée à lui réclamer le versement d'une redevance pour l'occupation de la parcelle S5-2 et la SARL Vitse ne discute pas du calcul du montant qui lui est réclamé. 7. Toutefois, la SARL Vitse fait valoir qu'elle verse déjà une redevance pour l'occupation de 25 741 m² sur la parcelle S5, dont elle s'est acquittée pour la période du 2 octobre 2021 au 31 octobre 2022. Elle estime que ce versement doit venir en déduction du montant qui lui est réclamé pour la parcelle S5-2. La CCIR des Hauts-de-France souligne que ce versement correspond à l'occupation de la parcelle S5-1 au titre de laquelle une redevance avait été décidée par l'avenant signé le 20 décembre 2007. Si cet avenant a expiré depuis 2008, la SARL Vitse a continué de s'acquitter des sommes réclamées pour l'occupation de la parcelle S5-1, et il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait, comme elle semble le prétendre, libéré la partie est de la parcelle S5-1 entre le 2 octobre 2021 et le 31 octobre 2022 et que les sommes qu'elle verse devraient être regardées comme affectées au paiement de la redevance due pour l'occupation du terrain S5-2 appartenant au domaine public du port fluvial de Houplin-Ancoisne. 8. Dans ces conditions, compte tenu des éléments fournis par les parties, la créance dont se prévaut la CCIR des Hauts-de-France n'apparait pas sérieusement contestable, ni dans son principe, ni dans son montant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Vitse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lille l'a condamnée à verser à la CCIR des Hauts-de-France la somme de 40 002,93 euros à titre provisionnel, ainsi que 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Vitse, le versement d'une somme de 1 500 euros à la CCIR des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Vitse est rejetée. Article 2 : La SARL Vitse versera à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région des Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Vitse et à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région des Hauts-de-France. Fait à Douai le 28 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Juge des référés, Signé Ghislaine Borot La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Bénédicte Gozé N°24DA01570
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DCA_24DA01570_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel