CAA336ème chambre (formation à 3)6ème chambre (formation à 3)
CAA33 · 6ème chambre (formation à 3) — 23 octobre 2024
- ECLI
- DCA_24BX01881_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2301106 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Lacave, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 mai 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation politique actuelle en Haïti ; - il méconnaît les dispositions de l'article " L. 511-4 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. Un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, a été présenté par le préfet de la Guadeloupe qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante de nationalité haïtienne, née le 27 février 1979 à Saint-Louis du Nord (Haïti) est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2004, selon ses déclarations, et a bénéficié de plusieurs titres de séjour et en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2019 dont elle n'a pas demandé le renouvellement. Le 10 juillet 2023, elle a fait l'objet d'un contrôle pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les services de la direction territoriale de la police nationale de Grande-Terre. Par un arrêté du 10 juillet 2023, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de 45 ans, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 26 octobre 2017 au 25 octobre 2019 dont elle n'a pas sollicité le renouvellement. Si elle se prévaut d'une entrée en France en 2004 et de la présence sur le territoire de son fils français majeur, elle ne fait état, en invoquant l'existence d'un Pacs conclu avec un " compagnon français " et en se bornant à produire une déclaration de Pacs datant de décembre 2011, ni de l'intensité de ses liens privés en France, ni de son insertion sociale ou professionnelle dans la société française. Enfin, l'intéressée ne conteste pas qu'elle conserve des liens avec son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement fonder son argumentation sur les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont abrogées depuis le 1er mai 2021. A supposer qu'elle entende la fonder sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au litige, aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français :() 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans () ", les pièces produites n'établissent nullement la résidence régulière en France de l'intéressée depuis vingt ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Si aucun élément ne permet de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme A, qui fait état en termes généraux de la situation d'insécurité en Haïti, aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans ce pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la situation actuelle en Haïti fait obstacle à l'exécution de la décision fixant cet État comme pays de renvoi, eu égard à ces stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, Mme A n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du droit à la vie, protégé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Guadeloupe et au ministre en charge de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Karine Butéri, présidente, M. Stéphane Guéguein, président-assesseur, Mme Caroline Gaillard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2024. La rapporteure, Caroline Gaillard La présidente, Karine Butéri La greffière, Catherine Jussy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3323 octobre 2024CETTE DÉCISION
DCA_24BX01881_20241023
TA10117 février 2026
DTA_2301106_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- 6ème chambre (formation à 3)
- Formation
- 6ème chambre (formation à 3)
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
DCA_24BX01881_20241023
Données disponibles
- Texte intégral