CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 28 août 2024
- ECLI
- DCA_23VE01796_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure d'exécution devant la cour : Par une lettre enregistrée le 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cinko-Sakalli, avocate, a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution de l'arrêt n° 22VE01420 rendu le 22 décembre 2022, par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 décembre 2021, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une mesure d'instruction du 22 mai 2023, demeurée sans réponse, la cour a demandé au préfet de l'Essonne de justifier dans un délai de quinze jours de la date et de la nature des mesures prises pour assurer l'exécution de cette décision ou de faire connaitre les raisons qui pourraient retarder l'exécution de l'arrêt du 22 décembre 2022. Par une nouvelle mesure d'instruction du 27 juin 2023, également demeurée sans réponse, la cour a encore demandé au préfet de l'Essonne de justifier dans le délai de quinze jours de la date et de la nature des mesures prises pour assurer l'exécution de cette décision ou de faire connaitre les raisons qui pourraient retarder l'exécution de l'arrêt du 22 décembre 2022. Par une ordonnance en date du 26 juillet 2023, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, si nécessaire, les mesures propres à assurer l'entière exécution de cet arrêt du 22 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, M. A, représenté par Me Cinko Sakalli, avocate, demande à la cour : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation ; 2°) de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard après l'écoulement d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une mesure d'instruction du 28 juin 2024, le préfet de l'Essonne a été invité à verser au dossier la décision de refus de titre de séjour ou de délivrance d'un titre de séjour prise pour l'exécution de l'arrêt n° 22VE01420 du 22 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles. Le préfet de l'Essonne a communiqué, le 12 février 2024, le récépissé valable du 8 février 2024 au 7 mai 2024 délivré à M. A. Le préfet de l'Essonne a communiqué, le 28 juin 2024, le récépissé valable du 30 avril 2024 au 29 juillet 2024 délivré à M. A. Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2024, M. A, représenté par Me Cinko-Sakalli, demande à la cour de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard aux fins d'exécution de la décision du 22 décembre 2022 et de contraindre le préfet de l'Essonne par tout moyen utile d'exécuter cette décision. Il précise qu'il essaie de régulariser sa situation administrative depuis plus de trois ans, que le récépissé délivré le 8 février 2024 a été renouvelé jusqu'au 29 juillet 2024, et qu'aucun réexamen de son dossier n'est intervenu depuis le 22 décembre 2022, aucune décision n'étant prise par le préfet sur sa situation administrative pour l'exécution de la décision de la cour. Pas ordonnance du 2 juillet 2024, le président de la 6ème chambre a prononcé la clôture de l'instruction à la date du 4 juillet à 15 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Le rapport de M. Albertini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution () d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si () l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président de la cour () ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. () /. () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". 2. Par un arrêt n° 22VE01420 rendu le 22 décembre 2022, dont le dispositif et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire sont revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée en l'absence d'introduction d'un pourvoi en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 13 décembre 2021 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, a enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ensuite, par un arrêt n° 23VE01796 du 21 décembre 2023, elle a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat si le préfet ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'arrêt n° 22VE01420 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. La cour a en outre décidé que le préfet de l'Essonne lui communiquera copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt n° 22VE01420 du 22 décembre 2022 et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt n° 23VE01796 précité a été notifié au préfet de l'Essonne le 22 décembre 2023 et que deux récépissés, valables à compter du 8 février 2024 jusqu'au 29 juillet 2024, lui ont successivement été délivrés. Il résulte également de l'instruction que le préfet de l'Essonne n'a ainsi pas procédé au réexamen de la demande d'admission au séjour de M. A, en prenant une nouvelle décision sur sa situation pour lui délivrer un titre de séjour ou lui refuser un titre de séjour. Il y a dès lors lieu de liquider définitivement l'astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par la cour en la fixant, pour la période de retard allant du 23 février 2024 au 4 juillet 2024, soit 132 jours de retard, à la somme totale de 6 600 euros, à verser à l'intéressé. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 6 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 23VE01796 du 21 décembre 2023 pour la période de retard allant du 23 février 2024 au 4 juillet 2024. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Pilven, président assesseur, Mme Florent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2024. Le président-assesseur, J.-E PILVENLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 août 2024
Référence
DCA_23VE01796_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel