CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23VE00483_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 13 septembre 2022 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2207813 du 7 février 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 7 mars 2023 et le 27 novembre 2023, M. B, représenté par Me Ferdi-Martin, avocate, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)d'annuler cet arrêté ; 3°)d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°)de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -pour refuser de lui délivrer un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Essonne s'est uniquement fondé sur la première partie de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 23 mars 2022, faisant fi de son pouvoir discrétionnaire dans l'examen de sa situation personnelle, de son âge et de son état de santé d'une exceptionnelle gravité ; il n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et de régularisation ; -le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ; -sa demande n'a pas été examinée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord ; -compte tenu de sa situation personnelle, de sa santé, de ses liens familiaux en France et de sa dépendance à l'égard de ses enfants, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; -il a également demandé un titre de séjour en qualité d'ascendant de Français ; s'il ne dispose pas de visa de long séjour, sa demande pouvait être examinée au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet ; -le refus de régularisation procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête de M. B a été communiquée le 10 mai 2023 au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 décembre 1947, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 février 2023 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour de M. B, que ce dernier aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour ou demandé son admission au séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office la demande de M. B sur ces fondements. En outre, il n'est pas établi que le préfet aurait spontanément examiné sa demande au titre de son pouvoir discrétionnaire. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il n'a pas exercé son pouvoir de régularisation et de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des étrangers ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". 4. M. B soutient que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour pour soins en application de ces stipulations, le préfet de l'Essonne s'est uniquement fondé sur la première partie de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 mars 2022 et a fait fi de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci cite l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 mars 2022 selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. L'arrêté poursuit en précisant que selon cet avis, son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, il n'est pas établi que le préfet n'aurait pris en compte qu'une partie de l'avis du collège des médecins de l'OFII. En outre, si le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, M. B ne peut utilement s'en prévaloir ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 7. D'une part, l'arrêté contesté précise notamment que " la demande de M. B A ne peut être considérée comme remplissant les conditions pour bénéficier d'une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ". Ainsi, le moyen tiré de ce que la demande de titre de séjour de M. B n'aurait pas été examinée sur ce fondement doit être écartée. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré être entré en France en 2019. Toutefois, il n'a produit des preuves de présence en France qu'au titre des années 2021 et 2022. S'il est pris en charge en France par l'un de ses enfants, de nationalité française et si sa fille réside en France sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2023, il ressort des pièces du dossier que deux autres de ses enfants résident en Algérie. Compte tenu de l'entrée récente en France de M. B et de la circonstance que sa présence impérative aux côtés de son fils en France n'est pas établie, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit, par suite, être écarté. 9. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents médicaux produits par M. B, que celui-ci souffre d'une cardiopathie ischémique pontée qui a été traitée en Algérie, d'une insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse et d'un diabète insulinorequérant. Si M. B se prévaut non seulement de son état de santé mais aussi de son âge et de la présence de deux de ses enfants en France, ces éléments ne suffisent pas à établir que le refus de titre de séjour dont il a fait l'objet serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Houllier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, G. CamenenLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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TA9310 novembre 2023
DTA_2207813_20231110CAA7821 décembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23VE00483_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DCA_23VE00483_20231221
Données disponibles
- Texte intégral