CAA311ère chambre1ère chambre
CAA31 · 1ère chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DCA_23TL02846_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Par un jugement n° 2105299 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A, représenté par Me Slatkin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification du 16 décembre 2019 est irrégulière, dès lors que l'administration a, en réalité, procédé à un examen de sa situation fiscale personnelle sans lui notifier l'avis prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales pour une telle procédure ; - la réponse de l'administration aux observations du contribuable du 9 juillet 2020 est entachée d'un défaut de motivation en ce qui concerne l'application de l'article 111 du code général des impôts ; - les sommes mises à sa disposition par la société Charlemagne Patrimoine ne constituaient pas des revenus distribués, mais des avances sur le paiement de l'acquisition, par cette dernière, de parcelles de terrain dont il était le propriétaire ; - il doit être déchargé des pénalités de retard en conséquence du caractère infondé des rectifications. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'appelant n'est fondé. Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lafon, - les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique, - et les observations de Me Slatkin pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A fait appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017. Ces suppléments procèdent de l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes respectives de 110 469 euros et de 33 000 euros, qui ont été regardées comme des revenus distribués par la société civile immobilière Charlemagne Patrimoine, dont M. A est l'associé majoritaire. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " () l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal () ". L'article L. 47 du même livre dispose que : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité () ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Charlemagne Patrimoine a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, qui a révélé que le compte n° 467000 " Acompte acquisition terrain " de cette société avait un solde débiteur de 110 469 euros au 31 décembre 2016 et de 143 469 euros au 31 décembre 2017, et que des sommes de 110 469 euros et de 33 000 euros avaient, en conséquence, été mises à la disposition de M. A à titre d'avances sur la cession d'immeubles. Les impositions contestées ont été mises à la charge de celui-ci à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, dans le cadre duquel l'administration s'est seulement bornée à tirer les conséquences de ces constatations. Par suite, cette dernière, qui n'a pas procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. A, n'avait pas à lui transmettre l'avis prévu à l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la proposition de rectification du 16 décembre 2019 doit être, en tout état de cause, écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Le dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales oblige l'administration à aviser le contribuable qui a présenté des observations sur une proposition de rectification de la persistance d'un désaccord, en lui en faisant connaître les motifs. En l'espèce, la réponse aux observations du contribuable du 9 juillet 2020 énonce les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier le maintien des rectifications proposées et pour écarter les arguments soulevés par M. A, auxquels elle a répondu explicitement. Tel est, en particulier, le cas de la réponse à la contestation de l'appréhension sans contrepartie des sommes en cause par M. A, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, laquelle ne nécessitait pas une référence explicite à la prétendue validation, par une délibération de l'assemblée générale de la société Charlemagne Patrimoine, du principe de l'acquisition de parcelles appartenant à M. A et du versement d'avances à ce titre. Le service en a conclu, de façon cohérente, que " les rappels notifiés sont confirmés dans leur totalité et les calculs d'impôt restent inchangés ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette réponse doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts au 31 décembre de l'année en cause. 6. Il résulte de l'instruction que les sommes de 110 469 euros et de 33 000 euros, qui correspondent aux soldes débiteurs au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017 du compte n° 467000 " Acompte acquisition terrain " de la société Charlemagne Patrimoine, ont été mises à la disposition de M. A à titre d'avances au sens du a de l'article 111 du code général des impôts. L'intéressé soutient que ces sommes correspondent à des avances qui lui ont été versées dans le cadre d'une opération visant l'acquisition, par la société, de parcelles de terrain lui appartenant et produit, à ce titre, une délibération du 24 février 2016 par laquelle l'assemblée générale extraordinaire de la société a autorisé sa gérante à procéder à cette acquisition pour un montant de 146 000 euros et à verser à M. A les sommes de 30 000 euros et de 80 469,54 euros, venant " en acompte sur le prix ". Toutefois, cette délibération, qui est dépourvue de date certaine, à défaut d'élément probant sur ce point, se borne à prévoir des versements dont le montant total est inférieur à celui des sommes en litige et précise seulement que le virement de 80 469,54 euros est destiné à " permettre à M. A de procéder par anticipation au remboursement du prêt existant sur ledit terrain ". Dans ces circonstances, cette délibération n'est pas de nature à établir que les sommes mises à la disposition de M. A, lequel ne se prévaut d'ailleurs pas de leur remboursement après l'abandon du projet d'acquisition, ne constituaient pas des revenus distribués. Il en est de même de la production d'une copie du permis de construire un immeuble composé de trois commerces et de trois bureaux accordé le 15 avril 2013 sur les parcelles en cause. C'est donc à bon droit que les sommes de 110 469 euros et de 33 000 euros ont été imposées entre les mains de M. A comme revenus distribués en application du a de l'article 111 du code général des impôts. En ce qui concerne les pénalités : 7. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code () ". L'article 1758 A du même code dispose que : " I. - Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits mis à la charge du contribuable ou de la créance indue () ". Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que M. A doit être déchargé des intérêts de retard et de la majoration de 10 %, prononcée en application du I de l'article 1758 A du code général des impôts en conséquence du caractère infondé des impositions contestées, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Occitanie. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, où siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président-assesseur, Mme Crassus, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. Le rapporteur, N. Lafon Le président, F. Faïck Le greffier, F. Kinach La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3129 novembre 2024
DTA_2105299_20241129CAA3118 septembre 2025CETTE DÉCISION
DCA_23TL02846_20250918
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DCA_23TL02846_20250918
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