CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DCA_23PA04807_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mars 2022 par lequel le préfet de de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2209949 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : I - Par une requête n° 23PA04807 enregistrée le 22 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2209949 du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de confirmer la légalité de l'arrêté du 9 mars 2022 ; 3°) de rejeter la requête présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que : - aucune disposition n'impose à l'administration de rappeler à un étranger sollicitant la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé qu'il doit transmettre un certificat médical, ni, lorsqu'elle effectue ce rappel, d'en suivre l'acheminement ; c'est donc à tort que le tribunal a annulé l'arrêté contesté au motif qu'il n'était pas justifié de la réception du courrier de l'OFII du 31 août 2021 l'invitant à compléter son dossier ; - les autres moyens soulevés en première instance par M. B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, M. B, représenté par Me Raji, conclut à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. II - Par une requête n° 23PA04808 enregistrée le 22 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2209949 du 26 octobre 2023. Il soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et justifient l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la requête de M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, M. B, représenté par Me Raji, conclut à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que la requête est irrecevable, au regard des prescriptions de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative, et que les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marjanovic, - et les observations de Me Raji, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 29 septembre 1995 et déclarant être entré en France le 4 novembre 2011, a été admis au séjour pour raisons de santé à compter du 28 octobre 2015. Par un arrêté du 9 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, présentée le 3 décembre 2020, tendant au renouvellement de son titre de séjour. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement n° 2209949 du 26 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur la jonction : 2. L'appel et la demande de sursis à exécution présentés par le préfet de la Seine-Saint-Denis étant formés contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familial " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ". 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour dont M. B était titulaire pour raisons de santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à l'intéressé que " le 31 août 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a clôturé son dossier au motif que malgré leur courrier du 31 août 2021, il n'a pas transmis le certificat médical dans les trois mois " et " qu'ils n'ont donc pas pu traiter son dossier ". En relevant ainsi que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait, le 31 août 2021, à la fois imparti à M. B un délai de trois mois pour compléter son dossier, et clôturé son dossier pour défaut de réponse à cette demande, cette décision de clôture n'étant au demeurant pas versée aux débats, à la différence du courrier invitant l'intéressé à compléter son dossier, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme s'étant livré à un examen sérieux de la demande dont il était saisi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 9 mars 2022. Sur la demande de sursis à exécution : 7. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2209949 du tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête n° 23PA04808 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 8. M. B étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Raji, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raji de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23PA04808 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 3 : La requête n° 23PA04807 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 4 : L'Etat versera à Me Raji, avocate de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Marjanovic, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Boizot, première conseillère, - M. Dubois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2024. Le président rapporteur, V. MARJANOVICL'assesseure la plus ancienne, S. BOIZOT La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 23PA04807, 23PA04808
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CAA7516 juillet 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04807_20240716
TA4410 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DCA_23PA04807_20240716
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