CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
CAA75 · 4ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DCA_23PA04617_20240209
- Date
- 9 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2321002/8 du 11 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, le préfet de police de Paris demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le magistrat désigné s'est fondé, pour justifier l'annulation de l'arrêté attaqué, sur la circulaire du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien, laquelle n'a pas été versée aux débats, de sorte qu'il a statué ultra petita ;
- les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif, à savoir l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen personnel de sa situation, la violation des stipulations de l'article 4 du règlement UE n°604/2013, la violation de l'article 5 de ce règlement, la violation des articles 15, 18 et 19 du règlement CE n°1560/2003 et de l'article 23 du règlement UE n° 604/2013 et l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3-2 et 17 du règlement UE n° 604/2013, ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 28 mai 1996, a sollicité le bénéfice de la protection internationale par une demande déposée le 15 juin 2023. Par un arrêté du 6 septembre 2023, le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a rejeté le surplus des conclusions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le préfet de police soutient qu'en faisant référence à la circulaire du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien, par laquelle ce dernier a informé ses homologues membres de l'espace Schengen de la suspension temporaire, pour des raisons techniques, des reprises en charge de demandeurs d'asile vers l'Italie, et sans que cette pièce ne soit versée au dossier, le premier juge a statué ultra petita, et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que M. A avait soulevé, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le
préfet de police a prononcé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, le moyen tiré de ce que l'Italie connaissait des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil et d'examen des demandes d'asile. Pour établir cette circonstance, M. A se prévalait d'une circulaire datée du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l'intérieur italien, dont il mentionnait certains des termes. Ainsi, quand bien même la circulaire invoquée n'était pas produite à l'instance, le premier juge n'a fait qu'accueillir le moyen soulevé par M. A et n'a, en tout état de cause, pas statué au-delà de ce qui lui était demandé. Dès lors, le moyen dirigé contre la régularité du jugement attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Pour annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 portant transfert de M. A aux autorités italiennes, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que, par une circulaire en date du 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur italien a informé ses homologues membres de l'espace Schengen de la suspension temporaire, pour des raisons techniques, des reprises en charge de demandeurs d'asile vers l'Italie. Le premier juge a estimé qu'en l'absence de demande d'asile effectivement déposée par M. A en Italie et compte tenu du risque élevé que les autorités de ce pays ne l'autorisent pas à solliciter une protection internationale, le requérant était fondé à soutenir qu'un transfert vers les autorités italiennes l'exposerait à un risque sérieux de ne pas voir sa demande d'asile traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et a considéré qu'en ne mettant pas en œuvre les dispositions dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet de police avait méconnu ces dernières stipulations.
5. Aux termes du paragraphe 2, de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du
26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6. Le système européen commun d'asile a été conçu de telle sorte qu'il est permis de supposer que l'ensemble des Etats y participant respectent les droits fondamentaux. Ainsi, il est présumé que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assure un traitement des demandeurs d'asile respectueux de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte.
7. M. A soutient, en termes généraux, que l'Italie connaît des défaillances systémiques dues au durcissement de sa politique migratoire et se prévaut, sans d'ailleurs la produire, d'une circulaire datée du 5 décembre 2022 du ministre italien de l'intérieur qui demande une suspension des transferts " Dublin " du fait de l'importance des flux migratoires ainsi que de décisions de juridictions de certains Etats de l'Union. L'intéressé relève en outre, sans toutefois préciser ses propos, que lors de son passage en Italie, il n'a eu accès à aucune aide matérielle, administrative ou humaine de la part des autorités italiennes, lesquelles se sont bornées à prendre ses empreintes avant de le contraindre à quitter le pays.
8. Toutefois, la circulaire du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien invoquée par M. A se borne à demander à ses homologues " une suspension temporaire " des transferts de demandeurs d'asile en Italie pour des motifs purement techniques liés à la saturation des centres d'accueil. Par ailleurs, alors qu'il n'est pas même allégué que la Commission européenne aurait, sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, adressé aux autorités italiennes une lettre de mise en demeure quant à l'existence de défaillances systémiques, il ressort des pièces versées aux débats que c'est par une décision implicite du 31 août 2023 que les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de la demande d'asile de M. A dont le transfert a été ordonné par l'arrêté litigieux pris le 6 septembre 2023, soit neuf mois après la note du ministre de l'intérieur italien. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucune situation de particulière vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier que les craintes de M. A quant à l'existence de défaillances systémiques en Italie notamment au regard des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, ne sont pas fondées. Par suite, le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté du 6 septembre 2023 prononçant le transfert de M. A aux autorités italiennes au motif qu'il méconnaissait les stipulations des articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
9. Il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Paris :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
11. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
12. L'arrêté en litige vise les stipulations applicables, notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionne également les éléments de fait pertinents relatifs à la situation de M. A. Il précise qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été délivrée le 15 juin 2023. Il indique également qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A, sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, il relève que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France et qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il précise que ces dernières, qui doivent être regardées comme responsables de sa demande d'asile en application de l'article 13 du règlement Dublin III, ont été saisies d'une requête le 30 juin 2023 en application du même règlement UE n°604/2013, qui ont donné leur accord implicite le 31 août 2023. Par suite, l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait entaché l'arrêté attaqué d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".
15. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
16. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées
" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 15 juin 2023, en langue bengali, comprise par l'intéressé. Il ressort également des pièces du dossier que ces documents ont été remis à l'intéressé dans leur intégralité, les pages de gardes de ces brochures, signées sans réserve par l'intéressé, mentionnant que les pages 1 à 13 de brochure " A " et les pages 1 à 15 de la brochure " B ", lui ont été remises. Si M. A soutient que le préfet de police ne justifie pas lui avoir communiqué un guide du demandeur d'asile complet en langue bengali, d'une part, il ne conteste pas sérieusement avoir été destinataire de ce document dans son intégralité, et d'autre part, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la mention portée sur la fiche factuelle de " contentieux Dublin " faisant état d'une remise dudit guide à la date du 15 juin 2023, l'intéressé ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
17. En quatrième lieu, le guide du demandeur d'asile en France doit être remis, en vertu de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France. Dès lors, M. A ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant son transfert aux autorités italiennes, que ce document ne lui aurait pas été remis dans une langue qu'il comprend.
18. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans lequel il est capable de communiquer. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () 6. L'Etat membres qui mène l'entretien rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". (). Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie.
19. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet de police était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. A et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet de police, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés, en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de
" personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture de police le 15 juin 2023 au cours duquel il a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue bengali assurée par l'association ISM interprétariat, organisme agréé. Si en vertu de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police est, à Paris, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'entretien individuel requis pour l'application de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 soit mené par un agent de la préfecture. Si le résumé de l'entretien individuel ne mentionne pas le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit, il ressort des pièces du dossier que cet entretien a été mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police et a ainsi été conduit par un agent qualifié au sens du 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, l'absence d'indication de l'identité dudit agent restant sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d'une garantie prévue par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement () ". Aux termes de 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
22. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a produit, en première instance, l'accusé de réception " DubliNet " généré par le point d'accès national de l'Etat requis, établissant qu'il a saisi, le 30 juin 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la date de l'introduction de la demande, enregistrée le 12 juin 2023, prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités italiennes d'une requête aux fins de reprise en charge de M. A. Le préfet de police a également le constat de l'accord implicite des autorités italiennes à cette demande, établi au moyen de la même application, accompagné de la copie du courrier électronique daté du 5 septembre 2023 accusant réception de ce constat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 15, 18, 19, 21 et 23 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 septembre 2023, lui a enjoint de délivrer à M. A une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2321002/8 du 11 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à
M. C A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme B, président-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
La rapporteure,
S. B La présidente,
M. HEERS
La greffière,
A. GASPARYAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 octobre 2023
DTA_2321002_20231011CAA759 février 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA04617_20240209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DCA_23PA04617_20240209