CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 12 janvier 2024
- ECLI
- DCA_23PA00517_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air France a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2207861 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 21 juin 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circonstance que le procès-verbal a été rédigé le lendemain des faits constatés révèle qu'il n'a pas été rédigé par l'agent qui a personnellement constaté les faits et il ne décrit pas la contrefaçon constatée ; - les droits de la défense ont été méconnus du fait de l'absence du document original au dossier ; - la seule copie du document ne permet pas d'affirmer que la contrefaçon était manifeste. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saint-Macary, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er février 2022, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros pour avoir, le 17 août 2021, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité sénégalaise en provenance de Libreville au Gabon, démuni de document de voyage et en possession d'une carte nationale d'identité belge contrefaite. La société Air France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 821-8 du même code : " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée : () / 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. / Elle ne peut être infligée pour des faits remontant à plus d'un an ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police en lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 821-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le manquement aux obligations de l'entreprise de transport est constaté par un procès-verbal établi par un agent relevant d'une catégorie fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'entreprise de transport se voit remettre copie du procès-verbal et a accès au dossier. Elle est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur le projet de sanction de l'autorité administrative ". Aux termes de l'article R. 821-4 du même code : " Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte : / 1° Le nom de l'entreprise de transport ; / 2° Les références du vol ou du voyage concerné ; / 3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ; / 4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d'un étranger : l'identité du passager. / Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport ". 6. La seule circonstance que le procès-verbal du 18 août 2021 a été rédigé le lendemain des faits constatés n'est en tout état de cause pas de nature à révéler qu'il n'aurait pas été rédigé par la personne ayant constaté le manquement pour lequel la société Air France a été sanctionnée. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune disposition que ce procès-verbal, qui précise le motif du refus d'entrée, à savoir le défaut de document de voyage et le caractère manifestement contrefait du document présenté, devait préciser la nature de cette contrefaçon. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal de constatation du manquement doit être écarté. 7. En second lieu, il résulte de l'instruction que sur une carte d'identité belge authentique, l'image fantôme du visage doit apparaître au détriment du numéro du titre ou inversement, selon l'inclinaison du document, alors que sur le document contrefait en litige l'image fantôme et le numéro apparaissent en même temps. L'absence de l'original de la carte d'identité au dossier que la société Air France a pu consulter dans le cadre de la procédure contradictoire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à priver la société de la possibilité de faire valoir utilement ses observations dès lors que la copie du document permet de constater l'anomalie, qui montre que le numéro du titre et l'image fantôme ont la même intensité de couleur, et que cette copie n'en a pas accentué le caractère manifeste, cette anomalie étant, par nature, aisément décelable. Par suite, les moyens tirés de ce que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu et de l'absence de caractère manifeste de la contrefaçon doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Air France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, M. Mantz, premier conseiller, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. La rapporteure, M. SAINT-MACARY La présidente, S. BRUSTON La greffière, A. GASPARYAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9329 septembre 2023
DTA_2207861_20230929CAA7512 janvier 2024CETTE DÉCISION
DCA_23PA00517_20240112
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DCA_23PA00517_20240112
Données disponibles
- Texte intégral