CAA44Juge uniqueJuge unique
CAA44 · Juge unique — 13 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NT02679_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 1er avril 2022 de l'ambassade de France en Mauritanie refusant de lui délivrer un visa dit " de retour " en France. Par un jugement n° 2212297 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'entrée en France de l'intéressé constituerait une conséquence difficilement réparable de l'exécution du jugement attaqué ; - il n'existe pas de droit à la délivrance d'un visa dit " de retour " ; - l'intéressé ayant été absent du territoire français pendant une durée de plus de trois ans, il a perdu son droit au séjour en France ; - il n'est pas établi que l'intéressé serait la personne titulaire du titre de séjour dont il se prévaut. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, M. A, représenté par Me Madeline, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés. Vu : - la requête n° 23NT02678 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2212297 du 10 juillet 2023 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2024, a sollicité le 27 septembre 2021 auprès de l'ambassade de France en Mauritanie la délivrance d'un visa dit " de retour " afin de rentrer en France. Cette demande a été rejetée par une décision du 1er avril 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 25 juillet 2022 du silence de la commission. Par un jugement du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision implicite de la commission de recours et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui a par ailleurs sollicité l'annulation de ce jugement, demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à son exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ". Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 :L'Etat versera à M. A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le président-rapporteur, Olivier GASPON La greffière, Isabelle PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9528 septembre 2023
DTA_2212297_20230928CAA4413 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT02679_20231013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DCA_23NT02679_20231013
Données disponibles
- Texte intégral