CAA446ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 6ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT02593_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n°2307792 du 22 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A, représenté par Me Néraudau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que cette décision ait été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par lui ; - elle est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée ; - il n'est pas établi qu'il a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'il comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité et à son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en raison de la suspension des arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle italienne depuis le 6 décembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnait l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, pays qui a demandé la suspension temporaire du règlement Dublin III à compter du 6 décembre 2022, et des risques de mauvais traitements contraire à ces articles que ce soit directement en cas de transfert vers ce pays ou par ricochet en cas de renvoi dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 février 2023. Le 15 février 2023, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de sa demande d'asile. M. A relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. 4. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Le requérant soutient que le préfet a refusé à tort de reconnaitre l'existence de défaillances systémiques en Italie et invoque la méconnaissance des dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dans son arrêté contesté du 4 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que les autorités italiennes, saisies le 17 février 2023 d'une demande de prise en charge de M. A en application du règlement précité, avaient implicitement accepté leur responsabilité, qu'elles devaient donc être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile et que l'intéressé n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. 6. Toutefois, indépendamment des considérations liées à la situation sanitaire du pays, le requérant a produit devant les premiers juges une lettre circulaire du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. En application des dispositions précitées de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale, d'apprécier s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs. En produisant la lettre circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle l'Etat italien, par une information officielle diffusée à tous les Etats membres, a fait état de l'indisponibilité des installations d'accueil sur son territoire à compter du 6 décembre 2022, le requérant apporte la preuve que ses craintes relatives au défaut de protection en Italie sont fondées, alors que le préfet de Maine-et-Loire n'établit ni même n'allègue que l'indisponibilité des installations d'accueil invoquée par l'Italie avait cessé à la date du 4 mai 2023 à laquelle il a décidé le transfert de M. A vers ce pays. Il s'ensuit que doit être accueilli le moyen tiré par le requérant de ce que le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 en retenant qu'il n'y avait pas de sérieuses raisons de croire qu'il existait sur tout le territoire de la république italienne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. L'annulation de la décision de transfert vers l'Italie de M. A est prononcée au motif que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions du 2. de l'article 3 du règlement n°604-2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il y avait de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Italie, à la date de l'arrêté contesté, des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs. Compte tenu de ce motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de Maine-et-Loire délivre à M. A, ainsi qu'il le demande, une attestation de demande d'asile en procédure normale, sous réserve d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des alinéas 2 et 3 du 2. de l'article 3 précité du règlement. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de mille (1 000) euros, à verser à Me Néraudau avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie l'intéressée. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°2307792 du 22 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes et l'arrêté du 4 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant du transfert de M. A aux autorités italiennes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer, dans le délai d'un mois, la demande d'asile de M. A en procédure normale, sous réserves d'un changement de circonstances de fait et dans le respect des dispositions des alinéas 2 et 3 du 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de mille (1 000) euros à Me Néraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le rapporteur, F. PONSLe président, O. GASPON La greffière, I. PETTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT02593
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DCA_23NT02593_20231218
Données disponibles
- Texte intégral