CAA446ème chambre6ème chambre
CAA44 · 6ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT02198_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ensuite, à titre principal, d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1700 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement no 2306421 du 31 mai 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. A, représenté par Me Néraudau demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mai 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué, qui répond à plusieurs moyens dans un même paragraphe, est entaché d'irrégularité faute d'être suffisamment motivé ; - le jugement attaqué est mal fondé : * l'arrêté du 7 avril 2023 décidant de son transfert aux autorités espagnoles est insuffisamment motivé ; * l'arrêté du 7 avril 2023 décidant de son transfert aux autorités espagnoles est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * l'arrêté du 7 avril 2023 décidant de son transfert aux autorités espagnoles méconnait l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - l'arrêté du 7 avril 2023 décidant de son transfert aux autorités espagnole méconnait l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté du 7 avril 2023 décidant de son transfert aux autorités espagnoles méconnait l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté du 7 mars 2023 décidant de son transfert aux autorités espagnoles, qui méconnait l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 26 juin 1993 à Kani (Côte d'Ivoire) et entré irrégulièrement en France le 8 janvier 2023, a sollicité l'asile le 18 janvier suivant. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà présenté une demande d'asile auprès des autorités espagnoles le 27 décembre 2022, ses empreintes digitales ayant alors été enregistrées. Saisies le 26 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont, explicitement donné leur accord le 7 février 2023. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. M. A a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 31 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. M. A relève appel de ce jugement. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de transfert : 2. En premier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. M. A soutient " qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'il aura effectivement accès à la procédure d'asile et aux conditions matérielles d'accueil en cas de transfert en Espagne ". Exprimant les craintes qu'il éprouve à cet égard " compte tenu des déficiences générales persistantes du système d'asile dans ce pays ", il doit être regardé comme invoquant la méconnaissance par la décision de transfert contestée du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. A verse, à cet effet, aux débats un rapport d'Amnesty International daté du mois de décembre 2021 et le rapport AIDA sur l'Espagne publié au mois avril 2023 qui rendent compte d'un certain nombre de difficultés dans le traitement des demandes d'asile dans ce pays, en particulier quant à l'identification et l'orientation des demandeurs d'asile présentant une certaine vulnérabilité ainsi qu'en termes de délai dans l'enregistrement et le traitement de leurs demandes. Il souligne que le médiateur espagnol a dans son rapport de 2022 rappelé la situation de précarité des demandeurs d'asile en Espagne, la situation étant particulièrement préoccupante à Madrid. Toutefois, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, par les pièces qu'il produit, que les conditions matérielles d'accueil en Espagne seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de sa situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Les éléments dont il fait état ne permettent pas ainsi d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et que la décision de transfert contestée méconnaîtrait ainsi l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ()". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. M. A soutient qu'il souffre d'une gonalgie et d'une lombalgie chronique diagnostiquées les 31 janvier et 23 février 2023 et qu'il fait l'objet d'un suivi médical en France. Il ajoute qu'il présente des séquelles tant physiques que psychiques du fait des persécutions subies lors de son parcours d'exil long et dangereux et qu'il est " intrinsèquement vulnérable " du fait de sa qualité de demandeur d'asile. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge médicale effective entamée en France, relative aux deux pathologies diagnostiquées, ne pourrait être assurée et se poursuivre en Espagne. M. A n'établit pas non plus que son état de santé nécessiterait des soins urgents et constituerait un obstacle à son voyage vers l'Espagne. Par ailleurs, M. A, dont l'épouse et les deux enfants mineurs résident en Côte d'Ivoire, ne se prévaut d'aucun autre lien personnel ou familial en France. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément versé aux débats permettant d'établir que M. A serait dans une situation de vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté du serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, pour le surplus, M. A se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté contesté du 7 avril 2023 décidant son transfert aux autorités espagnoles est suffisamment motivé dès lors qu'il énonce de façon circonstanciée, en particulier sur la vulnérabilité du requérant, les considérations de fait et les motifs de droit qui lui servent de fondement, ne méconnait ni les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatifs respectivement à son droit à l'information et aux garanties attachées au droit à l'entretien individuel ni, par un moyen qui est inopérant, l'article 13 du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 et enfin n'est pas entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine et Loire. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gaspon, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Pons, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2023. Le rapporteur, O. COIFFETLe président, O. GASPON Le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau, V. GELARDLe président-rapporteur O. COIFFET La greffière, I. PETTON La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT02198
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DCA_23NT02198_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel