CAA441ère Chambre1ère Chambre
CAA44 · 1ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT01437_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A F a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2202686 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2023 et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023 qui n'a pas été communiqué, M. F, représenté par Me Guérin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré
3°) à titre subsidiaire, de donner acte du désistement partiel de Monsieur F de ses conclusions tendant au sursis à statuer concernant la question de la collégialité de l'avis du collège de médecins de l'OFII transmises au Conseil d'Etat et ayant fait l'objet d'un avis du 25 mai 2023 n° 471239 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de reprendre l'instruction de sa demande et de rendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de condamner l'Etat à verser à Me Guérin la somme de 1 500 euros sur le fondement
de l'article L 761-1 du code de justice administrative et en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la note en délibéré adressée le 14 mars 2023 n'a pas été communiquée à la partie adverse, ni été mentionnée dans le jugement contesté ;
- le tribunal a entaché son jugement d'une irrégularité en communiquant un mémoire du préfet alors que l'instruction était close par l'effet des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;
- le tribunal a opéré une substitution de motifs qui n'a jamais été sollicitée par le préfet en défense.
Sur le bien-fondé du jugement :
- le jugement est entaché d'une erreur de fait : les médicaments nécessaires ne sont pas disponibles en Algérie ;
- il ne peut être renvoyé vers l'Algérie, pays à l'origine de ses traumatismes ;
- il est impossible de s'assurer de la collégialité de l'avis du collège de médecins de l'OFII.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- l'auteur de la décision attaquée n'est pas compétent ;
- le préfet n'a pas justifié avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet ne justifie pas que ces médecins auraient été désignés par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et il n'est nullement justifié de la désignation du Docteur G par le directeur général de l'OFII pour établir le rapport médical ;
- il est impossible de s'assurer de la collégialité de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6-7° de la Convention Franco-Algérienne ;
- le défaut de prise en charge est susceptible d'entraîner des conséquences exceptionnellement graves ; les médicaments nécessaires à son traitement ne sont pas disponibles en Algérie ; il souffre d'un état de stress post-traumatique consécutif aux sévices qu'il a subi dans son pays d'origine ;
- il ne pourra pas accéder aux soins nécessités par ses multiples pathologies en Algérie ;
- la décision porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de la décision attaquée n'est pas compétent ;
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- l'autorité administrative s'est estimée à tort en situation de compétence liée ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée ;
- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- l'auteur de la décision attaquée n'est pas compétent ;
- la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 2 et 3 de la CEDH ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense produit le 4 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville, rapporteur ;
- et les observations de Me Guérin représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1.M. A F, ressortissant algérien, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler un arrêté du 17 décembre 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement 23 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande. M. F interjette appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Les dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative prévoient qu'" à l'issue de l'audience, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ". L'avant-dernier alinéa de l'article R. 741-2 du même code, relatif aux mentions obligatoires de la décision juridictionnelle précise que celle-ci doit faire " mention () de la production d'une note en délibéré ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contiendrait.
3. Après l'audience publique, qui a eu lieu le 23 mars 2023, M. F a adressé au tribunal administratif de Nantes une note en délibéré datée du 14 mars 2023, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de la production de cette note, est ainsi entaché d'irrégularité pour ce motif. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités soulevées, le moyen d'irrégularité tiré du défaut de visa de la note en délibéré doit être accueilli et le jugement attaqué doit être annulé.
4. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande présentée par M. F devant le tribunal administratif.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
5. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé, au nom du préfet de la Loire-Atlantique et par délégation, par Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme B une délégation à l'effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de sa direction, " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires ", et plus spécifiquement au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement " les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance " et " les décisions fixant le pays de renvoi ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 17 décembre 2021 n'est pas fondé et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation [] doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté attaqué qui vise les dispositions dont l'autorité administrative a entendu faire application mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle s'est fondée pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a produit une copie de l'avis émis le 27 août 2021 par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique n'ayant pas joint l'avis à l'arrêté du 27 août 2021, le refus de titre de séjour doit être regardé comme ayant été pris selon une procédure irrégulière.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".
10. Il résulte de ces dispositions que l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. Préalablement à l'avis rendu par ce collège d'experts, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l'origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. Il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par le collège de médecins.
11. S'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. Par ailleurs, lorsque l'avis du collège des médecins de l'OFII porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire.
12. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII produit par le préfet de la Loire-Atlantique que le rapport sur l'état de santé du requérant a été établi le 9 août 2021 par un médecin de l'OFII et a été transmis le même jour au collège composé de trois autres médecins. L'avis du collège des médecins concernant M. F, signé par les trois médecins composant ce collège et régulièrement désignés par une décision du 7 juin 2021 à cette fin par le directeur général de l'OFII, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ". Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que la composition du collège des médecins de l'OFII ne serait pas régulière.
13. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 425-12 précitées n'imposent pas que le médecin rapporteur chargé d'établir un rapport médical soit désigné à cette fin par le directeur général de l'OFII.
14. Enfin, l'avis commun, rendu par trois médecins formant le collège, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité f en raison de l'absence de débat entre les médecins composant le collège.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-12, R. 425-13, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
16. Il ressort des termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le collège a néanmoins estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite, eu égard à la teneur de cet avis, le collège de médecins n'avait pas à rechercher si le traitement nécessité par l'état de M. F était effectivement disponible en Algérie.
17. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. F, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé notamment sur l'avis émis le 27 août 2021 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des termes de la décision attaquée que, si le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié l'avis ainsi émis par le collège de médecins de l'OFII, il a également porté sa propre appréciation sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit au regard des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en s'estimant à tort placé en situation de compétence liée.
18. En cinquième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
19. Ainsi qu'il a été dit, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant fait valoir qu'il est suivi par deux médecins lesquels ont tous deux attesté que le défaut de prise en charge conduira à la détérioration de son état de santé. Le docteur C atteste qu'en l'absence de traitement adéquat, M. F serait probablement en incapacité de jouir d'un fonctionnement psychique normal, d'un travail et d'une vie sociale épanouie. Le docteur E atteste, pour sa part, relève que le défaut de prise en charge ou l'arrêt des traitements suivis par le requérant sont susceptibles d'entrainer des conséquences exceptionnellement graves de décompensation sévère du trouble anxieux et d'aggravations des troubles addictifs avec mises en danger. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante de M. F. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a inexactement apprécié l'état de santé du requérant doit être écarté.
20. En sixième lieu, dès lors que M. F n'est pas exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement médicamenteux et de suivi médical, il s'ensuit qu'il ne peut utilement faire valoir que le préfet n'a pas démontré que les médicaments qui lui sont nécessaires ont leurs équivalents dans son pays d'origine ou qu'il pourrait avoir effectivement accès aux soins nécessités par son état dans son pays d'origine ou enfin qu'un retour dans son pays d'origine serait susceptible d'entrainer un phénomène de résurgence ou d'aggravation de sa pathologie.
21. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. F est entré sur le territoire français au cours en 2018 et se prévaut de la présence en France de son père, chez qui il réside, alors qu'il n'a pas vocation à vivre avec ce dernier. Il ne fait état d'aucune insertion professionnelle mais exerce des activités bénévoles au sein d'associations. Par ailleurs, il est célibataire et sans enfant, et ne justifie pas avoir noué en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué n'a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
22. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une erreur de droit en s'estimant à tort placé en situation de compétence liée.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la décision portant obligation de quitter le territoire que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. F. La circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné que l'appelant résidait chez son père dans l'arrêté attaqué n'est pas de nature à caractériser un tel défaut d'examen.
24. En troisième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision, que M. F invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
25. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Ainsi qu'il a été dit au point 19, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement médicamenteux et de suivi médical. Par suite, en prononçant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre du requérant, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.
26. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
27. Pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, M. F fait valoir que son père réside en France et est le seul à même de s'occuper de lui, au regard de son état de santé. Cependant, l'appelant ne justifie pas les pièces qu'il produit de la nécessité d'être pris en charge par son père et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. F avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
28. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 21, le préfet de la Loire-Atlantique, en faisant obligation à M. F de quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision, qui ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
29. En premier lieu, l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions articulées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
30. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi () ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
31. M. F n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il encourrait des risques pour sa vie ou pour sa liberté en cas de retour en Algérie ou qu'il risquerait d'y être personnellement exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
32. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 décembre par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 mars 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié, à M. A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le rapporteur
S. VIÉVILLELe président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
101Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4428 novembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT01437_20231128
TA6412 mai 2025
ORTA_2202686_20250512Conseil d'État25 mai 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:471239.20230525Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DCA_23NT01437_20231128
Données disponibles
- Texte intégral