CAA444ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA44 · 4ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT00320_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, Mme F E et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 31 août 2021 des autorités consulaires françaises à Ouagadougou (Burkina Faso) refusant de délivrer à Mme E un visa de court séjour. Par un jugement n° 2207357 du 5 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 16 décembre 2021 (article 1er), a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme E le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et a rejeté le surplus des conclusions de la requête (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Me Loïc Bourgeois demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour la procédure d'appel. Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé s'agissant des frais irrépétibles ; ayant produit un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique devant les premiers juges, en sus de la requête introductive d'instance, rien ne justifie qu'aucune somme n'ait été mise à la charge de l'Etat, partie perdante, au titre de ces frais. La requête a été communiquée à la direction générale des étrangers en France, sous-direction des visas, du ministère de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chollet, - et les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Me Bourgeois relève appel de l'article 3 du jugement du 5 décembre 2022 en tant que le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / () ". 3. Il est constant que Mme A B, Mme F E et M. D C ont obtenu l'annulation par le tribunal administratif de Nantes de la décision du 16 décembre 2021 qu'ils contestaient. Il en résulte qu'ils pouvaient prétendre au remboursement, par l'Etat, qui avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante, des frais exposés et non compris dans les dépens. Il ressort des pièces du dossier que les diligences accomplies par Me Bourgeois, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, justifiaient le remboursement d'une somme de 1 000 euros hors taxes à ce titre, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique de la partie perdante ne justifiant, à cet égard, qu'il ne soit pas fait application de ces dispositions. En outre, Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, Me Bourgeois, bénéficiait sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'un droit propre à obtenir le versement direct de cette somme. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Bourgeois en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2207357 devant le tribunal administratif de Nantes. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Me Bourgeois demande en application de ces mêmes dispositions au titre de la présente instance d'appel. DECIDE : Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 décembre 2022 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme A B, Mme F E et M. D C et de leur conseil au titre des frais d'instance en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2207357 devant le tribunal administratif de Nantes, sous réserve pour Me Bourgeois de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me Bourgeois est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Derlange, président assesseur, - Mme Chollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, L. CHOLLET Le président, L. LAINÉ Le greffier, C. WOLF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00320_20230929
TA386 novembre 2025
DTA_2207357_20251106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DCA_23NT00320_20230929