CAA444ème chambre4ème chambre
CAA44 · 4ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DCA_23NT00088_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201680 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023 et des mémoires enregistrés les 22 et 23 août 2023 qui n'ont pas été communiqués, Mme A, représentée par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 13 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 du préfet de la Manche ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de son avocate Me Bernard, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il ne ressort pas de la décision du 1er octobre 2021 portant désignation des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chargés d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le Dr C fasse partie de cette liste et dès lors, l'avis émis est irrégulier ;
- le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 23 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est entrée en France à la fin de l'année 2018, après avoir quitté la République de Guinée. Par un arrêté du 3 juin 2022 dont elle a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Mme A fait appel de ce jugement.
Sur les moyens communs dirigés contre l'arrêté contesté :
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et de ce qu'il est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A, que cette dernière reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". L'article R. 425-11 du même code prévoit : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 visé ci-dessus précise : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office () ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. / l'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause () ".
4. En vertu des dispositions précitées, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit accomplir sa mission dans le respect des orientations générales définies par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 5 janvier 2017 et émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016 des ministres chargés de l'immigration et de la santé. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017.
5. En premier lieu, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de ce qu'il ne ressort pas de la décision du 1er octobre 2021 portant désignation des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) chargés d'émettre l'avis prévu au deuxième alinéa des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le Dr C fasse partie de cette liste, ce qui rend l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII irrégulier, et de ce que le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office, que Mme A reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 5 avril 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été amputée de deux orteils de son pied droit, souffre de douleurs à ce pied et à sa jambe droite, liées à un écrasement de son pied par un véhicule de type " pick-up ", et souffre également d'un syndrome de stress post-traumatique. Cependant, aucun des certificats médicaux produits n'indique que le défaut d'une prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si Mme A soutient que ses troubles sont directement liés aux sévices qu'elle aurait subis dans son pays d'origine, ses déclarations sur ce point ont été jugées peu crédibles par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et la requérante n'apporte, au soutien de ses allégations, qu'une attestation rédigée par sa sœur et un avis de recherche au demeurant relativement ancien, daté du 15 octobre 2018. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 11 décembre 2018, soit moins de quatre ans à la date de la décision contestée. Sa mère, ses frères et sœurs résident en Guinée, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Il n'est pas établi qu'elle aurait noué en France des liens intenses et stables. Par conséquent, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle doivent être écartés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte des points 2 à 8 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté.
10. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7.
11. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Mme A soutient qu'elle est exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa participation aux activités du parti politique l'Union des forces démocratiques de Guinée. Toutefois, si elle justifie de son adhésion à ce mouvement, les pièces qu'elle produit, constituées du témoignage de sa sœur et d'un avis de recherche relativement ancien à la date de l'arrêté contesté, ne permettent pas d'établir que l'intéressée serait personnellement et directement exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, la demande d'asile présentée par Mme A a été rejetée par les instances chargées de l'asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure
P. Picquet
Le président
L. LainéLe greffier
C. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4415 septembre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NT00088_20230915
TA691 avril 2025
DTA_2201680_20250401Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DCA_23NT00088_20230915
Données disponibles
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