CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 26 juin 2025
- ECLI
- DCA_23NC03807_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée de vingt mois. Par un jugement no 2303441 du 11 décembre 2023 le tribunal administratif de Nancy a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée 27 décembre 2023 et des pièces enregistrées le 22 mars 2024 et le 13 janvier 2025, ces dernières n'ayant pas été communiquées, M. B, représenté par Me Pereira, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2023 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2023 en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision en litige est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tire d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ; Sur la légalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision en litige est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tire d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public justifiant le refus de départ volontaire ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - la décision en litige est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tire d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Stenger. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 16 mai 1992, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er novembre 2018. Il a déposé le 6 mars 2023 une demande de titre de séjour en se prévalant de son mariage avec une ressortissante française le 19 mars 2022. Il a été placé en garde à vue par les services de police le 28 novembre 2023 pour des faits de violences conjugales et violences sur mineur, il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté pris par la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de l'admettre au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination du pays et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt mois. Placé en rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a, par une ordonnance du 1er décembre 2023, mis fin à sa rétention et l'a assigné à résidence sur le fondement de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B relève appel du jugement du 11 décembre 2023 en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté a été édicté par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation de la préfète de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publiée le 21 août 2023 au recueil des actes administratifs n° 077 de la préfecture, pour signer notamment les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. A cet égard, M. B ne saurait utilement soutenir que la préfète n'a pas pris en compte le fait que la mesure d'éloignement en litige fait obstacle à ce qu'il puisse se défendre dans le cadre du litige qui l'oppose à son épouse, dès lors qu'il a la possibilité de se faire représenter par son conseil en France. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est estimée en situation de compétence liée pour édicter les mesures contestées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement de son audition par les services de police et du formulaire de renseignements administratifs qui lui a été présenté à cette occasion que M. B a été clairement informé, le 28 novembre 2023, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement. Dans ce même document il a été invité à présenter ses observations ou tout autre élément qu'il souhaitait porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de produire ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Sur les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, comme l'a relevé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, la mesure d'éloignement en litige est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en conséquence du refus de titre de séjour opposé par la préfète de Meurthe-et-Moselle à la demande présentée par M. B le 6 mars 2023. Par conséquent, le requérant ne peut pas utilement invoquer la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace pour l'ordre public dès lors que la décision contestée n'est pas fondée sur le 5° de ce même article. Par suite, ce moyen doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2018, qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il est père d'un enfant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage du requérant, célébré le 19 mars 2022, était récent à la date de la décision attaquée et que la naissance de son fils est intervenue le 5 septembre 2023. Or, il est constant que le 17 novembre 2023, l'association pour une école inclusive et militante (AEIM) a adressé un rapport signalant une information préoccupante aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle à la suite du témoignage du jeune A, 8 ans, fils de sa conjointe issu d'une première union, auprès des éducateurs et du pédopsychiatre de l'institut médico-éducatif où il est suivi, dans lequel il faisait état des maltraitances que lui-même et sa mère subissaient. Dans ce même document, il est indiqué que Mme B, visitée à domicile par la directrice de l'IME, a reconnu subir des actes de violence de la part de son mari et craindre la réaction de ce dernier en cas de séparation. Ces faits de violences physique et verbale, commis du 1er mars 2022 au 28 novembre 2023, ont également été corroborés par les déclarations circonstanciées de l'enfant et de sa mère lors de l'audition par les services de police le 28 novembre 2023, mais également par le voisinage, comme l'attestent les procès-verbaux d'audition versés aux débats par la préfète en première instance. C'est donc à bon droit que la préfète a considéré que le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni qu'une mesure de protection de l'enfance ait été diligentée. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, par les pièces qu'il produit, au demeurant postérieures à la date de la décision attaquée, le requérant n'établit pas qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de M. B en France, lequel s'est maintenu irrégulièrement en France quatre ans avant de déposer une demande de titre de séjour, du fait qu'il ne justifie d'aucune intégration et qu'il conserve des attaches familiales en Tunisie, comme il l'a déclaré lors de son audition administrative, la préfète de Meurthe-et-Moselle, en édictant la mesure d'éloignement en litige, aux motifs d'un comportement de nature à troubler l'ordre public, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. Sur les moyens propres à la contestation de la décision de refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 14. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision refusant un délai de départ volontaire est fondée sur les 1° et 3° de l'article L. 612-2 et le 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ayant déclaré, lors de son audition par les services de police le 28 novembre 2023, qu'il souhaitait rentrer chez son épouse et ses enfants et qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine, il entrait ainsi dans l'hypothèse prévue au 4° de l'article L. 612-3 précité permettant à la préfète de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. Par suite, et comme l'a considéré le tribunal administratif sans entacher le jugement attaqué de contradiction dans ses motifs, à la supposer même établie, la circonstance que son comportement ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. Sur les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. B soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Tunisie. Il n'apporte toutefois aucune précision sur la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. En outre, comme l'a relevé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé une demande d'asile depuis son entrée en France en 2018. Il a par ailleurs déclaré aux services de police, lors de son audition du 28 novembre 2023 qu'il ne craignait pas le retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas entièrement fait droit à ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B, à Me Pereira et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président, - Mme Stenger, première conseillère, - Mme Brodier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. La rapporteure, Signé : L. StengerLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 23NC03807
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DCA_23NC03807_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel