CAA542ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3
CAA54 · 2ème chambre - formation à 3 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00655_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 31 mai 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de destination. Par un jugement n° 2206751, 2206752 du 26 janvier 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 27 février et 25 avril 2023, M. et Mme B, représentés par Me Airiau, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 31 mai 2022 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer leur situation administrative et dans l'attente de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'état de santé de leur fils s'est détérioré depuis l'édiction de l'avis de l'Office français de l'immigration et l'intégration ; sa pathologie, très rare, ne peut être prise en charge en Géorgie ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant eu égard à la scolarisation de leur fils en France et à l'intégration professionnelle de Mme B ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont privées de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elles sont entachées d'un vice de procédure dans la mesure où ils n'ont pas été mis en mesure de présenter leurs observations en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les décisions en litige abrogent leurs autorisations provisoires de séjour, décisions créatrices de droit ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ; - les décisions fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligations de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens présentés par M. et Mme B ne sont pas fondés. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité géorgienne, nés respectivement le 17 mai 1989 et le 23 août 1992, sont entrés régulièrement en France le 19 octobre 2019 sous couvert de leur passeport biométrique accompagnés de leur premier enfant mineur. Ils ont formé une demande d'asile qui été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2020. Le 14 février 2020, ils ont sollicité un titre de séjour en raison de l'état de santé de leur enfant et ont été admis provisoirement au séjour du 7 août 2020 au 22 juin 2021. Le renouvellement de leur titre de séjour leur a été refusé par arrêtés du 31 mai 2022 assortis d'une obligation de quitter le territoire français. Mme B relève appel du jugement du 26 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur les décisions portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-9 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour refuser de renouveler l'autorisation provisoire de séjour de M. et Mme B en raison de l'état de santé de leur enfant mineur, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 16 juin 2021 dont il ressort que si l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé de santé lui permet d'y voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que leur fils souffre d'une dysplasie spondylo-épimétaphysaire congénitale type Strudwick, maladie rare, due à une mutation génétique qui se manifeste notamment par une petite taille et des anomalies squelettiques et neurosensorielles. D'une part, M. et Mme B font valoir que la préfète aurait dû solliciter un nouvel avis du collège des médecins de l'OFII puisque l'avis sur lequel elle se fonde est intervenu près de onze mois avant l'arrêté en litige. Toutefois, la pathologie de leur fils a été diagnostiquée en France dès août 2020, soit préalablement à l'édiction de l'avis et les rapports médicaux que les requérants versent au dossier, en particulier les certificats médicaux des 6 août 2021 et 1er mars 2023 établis par le Dr A, ne font pas état d'une évolution de sa pathologie. Dès lors, les intéressés ne démontrent pas que l'état de santé de leur fils se serait aggravé de sorte que cet avis serait devenu obsolète, nécessitant une nouvelle saisine du collège des médecins. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'il n'existe pas de traitement curatif pour cette pathologie et que leur fils bénéficie en France essentiellement d'un suivi pluridisciplinaire notamment orthopédique et ophtalmologique ainsi que des séances de kinésithérapie. Si un suivi endocrinien est évoqué dans les certificats médicaux précités, il n'est pas mis en place à la date des arrêtés en litige. S'il est constant que cette pathologie qui est une maladie très rare n'a pu être diagnostiquée en Géorgie, il n'est pas démontré, par la seule réponse de la " fondation géorgienne des maladie rares et génétiques " du 25 janvier 2023 qui précise que la prise en charge clinique de cette pathologie ne s'inscrit pas dans le cadre du programme étatique qu'une prise en charge multidisciplinaire adaptée ne pourrait pas être organisée en Géorgie en suivant les préconisations des médecins français. Dans ces conditions, M.et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de Bas-Rhin aurait, en leur refusant de prolonger leur autorisation provisoire de séjour, entaché ses arrêtés d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. et Mme B sont présents depuis octobre 2019 sur le territoire français, soit depuis moins de trois ans à la date des arrêtés en litige. Dépourvus d'attache familiale sur le territoire français, ils ne démontrent pas être isolés sur le territoire géorgien où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 30 et 27 ans. La seule activité professionnelle de Mme B en qualité d'agent de propreté du 26 novembre 2021 au 25 juillet 2022 ne permet à elle seule de démontrer que les requérants auraient développé des attaches personnelles sur le territoire français, ni qu'ils se seraient particulièrement intégrés au sein de la société française alors qu'ils sont pris en charge et hébergés par une association caritative. S'ils se prévalent de la scolarité de leurs enfants en France, il n'est pas démontré que ceux-ci ne pourraient pas la poursuivre en Géorgie où leur fils ainé a lui-même vécu jusqu'à l'âge de six ans. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme B en France, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Si M. et Mme B font valoir que leurs enfants sont scolarisés, il n'est pas démontré, eu égard à leur jeune âge, qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Géorgie. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, pays dont sont ressortissant les deux époux, ces décisions qui n'impliquent en elles-mêmes aucune séparation d'enfants d'avec leurs parents ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les décisions en litige ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences pour leur situation personnelle et celle de leurs enfants. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 11. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, en dépit de la circonstance selon laquelle les mesures d'éloignement en litige auraient abrogé des décisions créatrices de droit, les requérants ne sauraient utilement invoquer les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de ces décisions. Il s'ensuit que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées seraient intervenues en méconnaissance des dispositions précitées. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire. 13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les décisions en litige ne méconnaissent ni stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elles ne sont pas non plus entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences pour leur situation personnelle et celle de leurs enfants. Sur les décisions fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des obligations de quitter le territoire à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à Mme C épouse B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Airiau. Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, M. Sibileau, premier conseiller, Mme Mosser, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, Signé : C. MosserLe président, Signé : M. Agnel Le greffier, Signé : J-Y. Gaillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J-Y. Gaillard
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Chronologie de l'affaire
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CAA5417 octobre 2023CETTE DÉCISION
DCA_23NC00655_20231017
TA3112 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DCA_23NC00655_20231017
Données disponibles
- Texte intégral