CAA543ème chambre - formation à 33ème chambre - formation à 3
CAA54 · 3ème chambre - formation à 3 — 5 décembre 2023
- ECLI
- DCA_23NC00562_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2208167 du 13 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. B, représenté par Me Andreini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile dès lors qu'il réside habituellement en France depuis l'âge de 13 ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour de trois ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le Préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bauer, - et les observations de Me Morel pour le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 20 novembre 1975, est entré en France en 1979 selon ses déclarations. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour d'une durée de dix ans, régulièrement renouvelé jusqu'en 2011. Par un arrêté du 10 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour du 7 octobre 2022, le préfet des Ardennes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B s'est maintenu sur le territoire français. Par un arrêté du 2 décembre 2022 notifié en détention, le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. B a demandé l'annulation de ces décisions au tribunal administratif de Strasbourg. Par jugement du 13 décembre 2022, dont l'intéressé relève appel, la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". 3. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé en France de 1983 à 1991 et qu'il a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour jusqu'au 19 novembre 2011, il est constant qu'il n'en a pas sollicité le renouvellement et il ne produit aucun élément permettant de justifier d'une résidence habituelle en France à compter du mois de novembre 2011. Le requérant se prévaut de ses multiples périodes d'incarcération depuis 2000 pour justifier du caractère continu de sa présence sur le territoire. Toutefois, si ces dernières ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis l'âge de 13 ans alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part, elles ne sont en l'espèce, bien que nombreuses, pas continues et comportent notamment une interruption de 2011 à 2014, période au cours de laquelle l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir sa résidence habituelle sur le territoire national. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. B ne pouvait revendiquer le bénéfice de la protection contre l'éloignement instituée par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis l'année 1979, ainsi qu'il a été développé, il ne produit aucun élément de nature à justifier sa résidence habituelle sur le territoire entre 2011 et 2014. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et père de deux enfants majeurs avec lesquels il n'établit pas l'intensité de ses liens, ne justifie pas de l'importance de ses attaches en France et ne démontre pas ne pas en avoir conservées dans son pays d'origine. Il ne justifie pas davantage de son intégration dans la société française au vu des multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier de sa résidence habituelle en France entre 2011 et 2014, ni de l'intensité de ses liens en France ou de la réalité de son intégration, alors qu'il ressort des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet que son comportement représente une menace pour l'ordre public et alors qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué du 13 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Wurtz, président, Mme Bauer, présidente assesseure, M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, Signé : S. BAUER Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN N°23NC00562
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Synthèse
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- Date
- 5 décembre 2023
Référence
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