CAA135ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA13 · 5ème chambre - formation à 3 — 31 mai 2024
- ECLI
- DCA_23MA01210_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Dépil Tech a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement économique de Mme A B, ainsi que la décision implicite de rejet née le 4 novembre 2019 du ministre du travail et la décision explicite du 2 janvier 2020, rejetant son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2000011, 2001191 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes de la société Dépil Tech. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, sous le n° 23MA01210, la SAS Dépil Tech, représentée par Me Didon, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 7 mai 2019 de l'inspectrice du travail, ainsi que les décisions implicite et explicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique ; 3°) d'autoriser le licenciement économique de Mme B ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a ajouté des conditions à ce que requièrent les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail applicables au licenciement économique ; - son placement en procédure de sauvegarde en raison de difficultés économiques suffisait à permettre la mise en place de licenciements économiques ; - elle a satisfait à son obligation de reclassement. La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Mme B, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchessaux, - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Dépil Tech exploite une activité de création, développement et commercialisation d'un réseau de franchise sur le concept de photo dépilation. Elle disposait en 2019 de 6 établissements répartis sur le territoire national et employait 49 salariés. Le 6 mars 2019, elle a demandé à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement pour motif économique de Mme B, qui occupait les fonctions de responsable des ressource humaines et détenait un mandat de déléguée du personnel. Cette dernière a été convoquée le 30 janvier 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique. Par une décision du 7 mai 2019, l'inspection du travail a refusé d'autoriser ce licenciement. La société Dépil Tech a alors formé un recours hiérarchique contre cette décision par une lettre du 2 juillet 2019, notifiée à l'administration le 3 juillet 2019. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 4 novembre 2019 puis d'une décision explicite de rejet du ministre du travail du 2 janvier 2020. La société Dépil Tech relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 mai 2019, 2 janvier 2020 et la décision implicite de rejet du 4 novembre 2019. La SAS Dépil Tech doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 7 mai 2019 de l'inspectrice du travail et de la décision du 2 janvier 2020 du ministre du travail, cette dernière décision s'étant substituée à la décision implicite rejetant le recours hiérarchique du 4 novembre 2019. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le motif économique du licenciement : 2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence. 3. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. () / 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; () / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. () ". La sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe. S'agissant du secteur d'activité : 4. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Dépil Tech exerce une activité relative à l'épilation par lumière pulsée et possède six établissements (centre de soins) répartis sur le territoire national, ainsi que deux filiales, les sociétés HOLMES et BLAINVEST exploitant également des centres de soins puis à partir de 2019, une seule filiale, la société DT SUCC située à Nice. Il est constant que l'ensemble de ces sociétés constituent des centres de soin intervenant dans le secteur d'activité de l'épilation à lumière pulsée. Ainsi, la réalité du motif économique du licenciement de Mme B doit être appréciée au niveau de ce secteur. S'agissant de l'existence d'une menace pour la compétitivité : 5. Pour solliciter l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B employée en qualité de responsable des ressources humaines, la SAS Dépil Tech a fait état de la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité compte tenu des difficultés économiques qu'elle a rencontrées en 2018 qui l'ont contrainte à saisir le tribunal de commerce de Nice aux fins d'ouverture d'une procédure de sauvegarde , lequel l'a admise au bénéfice de cette procédure par jugement du 24 mai 2018, avec une période d'observation jusqu'au 27 novembre 2019. Dans le cadre de sa restructuration, elle prévoit de se séparer de ses six succursales, celles-ci devant être rattachées à la société DT SUCC constituée en janvier 2019, de se doter d'un logiciel de gestion RH et de paie " Payfit " permettant la réalisation et l'optimisation de la majeure partie des tâches et d'être assistée par son cabinet d'expertise comptable pour les opérations de vérification et de comptabilité RH. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Dépil Tech a connu, au cours de l'année 2017, une période de difficultés économiques se traduisant par une légère stagnation du chiffre d'affaires net entre 2016 et 2017 et une forte augmentation des charges d'exploitation au cours de ces mêmes années, entraînant en 2017 un résultat d'exploitation négatif de 1 001 753 euros contre un résultat d'exploitation positif de 98 332 euros en 2016. Toutefois, ces difficultés économiques ne permettent pas à elles seules de caractériser une menace sur la compétitivité de la SAS Dépil Tech, fondement sur lequel elle s'est elle-même placée dans sa demande du 6 mars 2019 d'autorisation de licenciement de Mme B. La seule étude portant sur la concurrence produite au dossier se borne à mentionner que la société requérante a été " championne de la croissance 2017 " par les Echos sur 500 entreprises sélectionnées sur plus de 2 500 000 entreprises en France mais que ce développement rapide a fragilisé le siège pour des investissements conséquents. Par ailleurs, elle ne produit aucun élément chiffré au regard notamment de l'état de la concurrence et de ses succursales dans le secteur d'activité concerné, permettant d'établir que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de cette entreprise. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal et sans rajouter des conditions à la loi, l'inspectrice du travail et le ministre du travail ont pu légalement estimer que le motif économique invoqué par la société requérante et tiré de la menace existant sur sa compétitivité n'était pas fondé. En ce qui concerne l'obligation de reclassement : 6. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à la recherche des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. 8. La SAS Dépil Tech soutient que la recherche d'un reclassement de Mme B a porté sur sa société ainsi que ses deux filiales Blasinvest et Holmes et que quatre postes disponibles ont été identifiés dans l'entreprise, à savoir un poste d'architecte en design d'intérieur niveau bac spécialisé, un poste de comptable niveau bac spécialisé, un poste d'animateur réseau pour la région sud-ouest niveau bac + 2 ainsi qu'un poste d'esthéticienne de niveau IV. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a eu connaissance de l'existence des postes, au plus tôt lors d'une réunion des délégués du personnel du 8 janvier 2019 à laquelle elle participait et concernant le reclassement de deux autres salariés. Par ailleurs, ces postes lui ont été proposés oralement lors de son entretien préalable de licenciement qui s'est déroulé le 12 février 2019. Ainsi, Mme B n'a fait l'objet d'aucune offre de reclassement écrite et précise, contrairement aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. Par ailleurs, la SAS Dépil Tech ne produit aucun élément établissant que la recherche de reclassement a porté sur ses deux filiales Blasinvest et Holmes ni auprès de la société DT SUCC à partir de 2019. Par suite, le tribunal a estimé, à juste titre, que la SAS Dépil Tech n'avait pas rempli son obligation de recherche de reclassement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Dépil Tech n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 7 mai 2019, la décision implicite de rejet du 4 novembre 2019 et la décision du ministre du travail du 2 janvier 2020. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Dépil Tech une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Dépil Tech est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Dépil Tech, à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, où siégeaient : - Mme Chenal-Peter, présidente de chambre, - Mme Vincent, présidente assesseure, - Mme Marchessaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2024. fa
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Chronologie de l'affaire
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TA0616 mars 2023
DTA_2000011_20230316CAA1331 mai 2024CETTE DÉCISION
DCA_23MA01210_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DCA_23MA01210_20240531
Données disponibles
- Texte intégral