CAA692ème chambre - formation à 32ème chambre - formation à 3Satisfaction Totale
CAA69 · 2ème chambre - formation à 3 — 20 juin 2024
- ECLI
- DCA_23LY03980_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2307980 du 2 octobre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Lulé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, et de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Loire et la préfète du Rhône, qui ont reçu communication de la requête, n'ont pas présenté d'observations. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Porée, premier conseiller, - et les observations de Me Lulé, représentant M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Le 21 septembre 2023, M. A, ressortissant algérien, né le 7 août 1994, a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour à la suite d'un contrôle routier dans le département de la Loire. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 2 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la légalité des arrêtés : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. Si l'arrêté obligeant M. A à quitter le territoire français vise le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant l'éloignement d'un étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, il se borne, s'agissant des considérations de fait, à mentionner que le rapport de consultation décadactylaire du 21 septembre 2023 met en évidence que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits constitutifs d'une menace pour l'ordre public, sans donner aucune indication sur la nature des faits caractérisant la menace à l'ordre public qui fonde la mesure d'éloignement. L'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Loire du 22 septembre 2023 ne peut donc être regardée comme suffisamment motivée en fait et doit être annulée. 4. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français emporte, par voie de conséquence, l'annulation des décisions prises sur son fondement. Il en résulte que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français prises dans l'arrêté du préfet de la Loire, de même que l'assignation à résidence, prise par la préfète du Rhône, doivent être annulées. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Sur l'injonction : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'au réexamen de sa situation, sans qu'il soit besoin de fixer un délai à ce réexamen. 8. En second lieu, l'exécution du présent arrêt implique également que le préfet de la Loire fasse supprimer le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen résultant de l'interdiction de retour prononcée à son encontre. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de faire procéder à cette suppression sans délai. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2307980 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2023 et les arrêtés du préfet de la Loire et de la préfète du Rhône du 22 septembre 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, jusqu'au réexamen de sa situation, et de prendre, sans délai, toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire, à la préfète du Rhône et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Saint-Etienne et de Lyon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Pruvost, président de chambre, Mme Courbon, présidente-assesseure, M. Porée, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024. Le rapporteur, A. Porée Le président, D. Pruvost La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6920 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY03980_20240620
TA7726 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 2ème chambre - formation à 3
- Formation
- 2ème chambre - formation à 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DCA_23LY03980_20240620