CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 6 juin 2024
- ECLI
- DCA_23LY02918_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par deux demandes, M. C B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que de l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le même préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par jugement n° 2201596, 2300132 du 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B, représenté par Me Khanifar, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2023 en tant qu'il rejette la demande présentée sous le n°2201596 et d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance devant le tribunal administratif et la cour. Il soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas examiné les moyens soulevés à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande intervenu le 4 février 2022 ; - le tribunal ne pouvait rejeter son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté du 19 janvier 2023 dès lors que le tribunal puis la cour avaient déjà statué sur la légalité de ces décisions par jugement du 25 janvier 2023 et par arrêt du 3 août 2023 ; - il justifie d'une vie privée et familiale en France depuis 11 ans ; la décision implicite de rejet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par décision du 18 octobre 2023. Par une ordonnance du 25 avril 2024, le président de la cour a rejeté le recours exercé contre cette décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovare né le 25 août 1981, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 juillet 2009. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2011. Il a fait l'objet de deux arrêtés des 12 février 2015 et 20 mars 2017 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutés. Il s'est marié le 1er juillet 2017 avec Mme A, ressortissante serbe alors en situation régulière, après avoir reconnu les trois enfants de celle-ci le 21 juin 2017. Le 5 octobre 2021, M. B a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 18 janvier 2023, M. B a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme pour des faits d'usage de faux documents. Par arrêté du 19 janvier 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et de la décision du 19 janvier 2023 rejetant explicitement sa demande de titre de séjour. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu'une telle décision expresse intervient en cours d'instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d'annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n'a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la requête présentée par M. B, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour présentée le 5 octobre 2021, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 19 janvier 2023 par laquelle ledit préfet a explicitement rejeté cette demande de titre de séjour. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. B a demandé au tribunal l'annulation tant de la décision implicite de rejet intervenue suite à sa demande présentée le 5 octobre 2021 que de la décision explicite de rejet de sa demande intervenue le 19 janvier 2023. Dans ces conditions, et en vertu des principes rappelés au point 2, c'est à bon droit que le tribunal n'a pas examiné les moyens que le requérant avait soulevés contre la décision implicite de rejet en litige mais les a examinés à l'encontre de la décision expresse intervenue le 19 janvier 2023. Il s'en suit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir omis d'examiner les moyens soulevés à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, en soulevant que le tribunal ne pouvait rejeter son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté du 19 janvier 2023, dès lors que le tribunal puis la cour avaient déjà statué sur la légalité de ces décisions par jugement du 25 janvier 2023 et par arrêt du 3 août 2023, le requérant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par le tribunal puis la cour. Toutefois, par le jugement du 25 janvier 2023 et l'arrêt du 3 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal puis la cour ont uniquement statué sur la légalité des décisions du 19 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et assignation à résidence prises à l'encontre du requérant. Sont en l'espèce en litige les décisions implicites et explicites du 19 janvier 2023 rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé qui n'ont pas le même objet que celles examinées par ces décisions juridictionnelles. Par suite, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision implicite de rejet de sa demande méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions de l'article L. 112-4 du code de l'action sociale et des familles. Il y a lieu d'examiner ce moyen à l'encontre de la décision du 19 janvier 223 portant refus de séjour en vertu de ce qui a été dit au point 2. 6. M. B se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, de la vie commune avec Mme A qui réside régulièrement sur le territoire national et de l'absence de lien familial au Kosovo. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé, visées au point 9 du jugement attaqué, ne permettent pas de justifier d'une présence continue du requérant en France sur une telle période, ainsi que l'a relevé le préfet dans sa décision. Si M. B se prévaut de la présence régulière en France de son épouse, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision portant refus de séjour opposée à l'intéressé, le titre de séjour détenu par son épouse avait expiré le 6 août 2022. Si le préfet ne conteste pas la situation régulière de Mme A à la date du refus de séjour en litige, il n'est pas démontré qu'elle avait vocation à s'installer durablement sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces versées que le requérant n'a reconnu ses enfants nées en 2002, 2003 et 2007, dont deux sont majeures, que le 21 juin 2017. Il ne justifie pas participer à leur entretien et leur éducation notamment pour sa dernière fille mineure. Il ne justifie par ailleurs d'aucune intégration socioprofessionnelle en France et il conserve dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, ses parents et ses frères et sœurs. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision portant refus de séjour d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En troisième lieu, le requérant ne saurait se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles qui n'a pas vocation à régir l'édiction des décisions portant refus de séjour prises sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, si le requérant, dans un moyen peu intelligible, soutient que le préfet " s'est affranchi de produire à la procédure la décision rendue par le tribunal le 25 janvier 2023 " et que ce jugement ne saurait " amener le tribunal à rejeter ses demandes formées au soutien de son recours en annulation du 15 juillet 2022 ", dans leurs jugements rendus les 25 janvier 2023 et 12 juillet 2023, le magistrat désigné puis le tribunal n'ont pas été amenés à statuer sur la légalité des mêmes décisions. Par suite, le moyen soulevé doit en tout état de cause être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Vergnaud, première conseillère, Mme Rémy-Néris, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024. La rapporteure, V. Rémy-NérisLa présidente, P. Dèche Le greffier en chef, C. Gomez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier en chef lc
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CAA696 juin 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY02918_20240606
TA7712 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
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- Date
- 6 juin 2024
Référence
DCA_23LY02918_20240606
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