CAA695ème chambre - formation à 35ème chambre - formation à 3
CAA69 · 5ème chambre - formation à 3 — 19 décembre 2024
- ECLI
- DCA_23LY02764_20241219
- Date
- 19 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société civile de construction vente (SCCV) l'Odyssée a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre de recette émis le 25 août 2020 à son encontre par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Edioulaz (SIDEL) pour le recouvrement de la somme de 165 684,67 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Par un jugement n° 2101834 du 29 juin 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août et 8 septembre 2023, la société RJO conseils et participations, mandataire ad hoc de la SCCV l'Odyssée, représentée par Me Lamouille, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2023 et ce titre exécutoire ; 2°) de mettre à la charge du SIDEL et de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la différence tarifaire selon le type de logement et l'application d'un abattement sur les 22 premiers m2 au bénéfice des seules constructions individuelles non réalisées dans le cadre d'une opération d'ensemble instituées par la délibération du 24 juillet 2012 du SIDEL porte atteinte au principe d'égalité entre les contribuables ; - le montant réclamé dépasse le plafond légal institué par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2023 le SIDEL, représenté par Me Karpenschif, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société RJO conseils et participations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour la société RJO conseils et participations d'établir qu'elle représente la SCCV l'Odyssée dissoute depuis le 9 août 2021 ou qu'elle aurait un intérêt propre à contester le titre exécutoire en litige ; - les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique, - et les observations de Me Lamouille, représentant la SARL RJO conseils et participations et la SCCV l'Odyssée, et de Me Romatier, représentant le SIDEL. Considérant ce qui suit : 1. La société civile de construction vente (SCCV) l'Odyssée a réalisé, après l'obtention le 27 avril 2017 d'un permis de construire, un ensemble immobilier de cinq bâtiments comportant soixante et onze logements sur un terrain situé à Fontcouverte-La-Toussuire. La société RJO conseils et participations, agissant en qualité de mandataire ad hoc désigné, après sa liquidation amiable, pour représenter la SCCV l'Odyssée dans l'instance par une ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire d'Albertville du 24 octobre 2024, relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCCV l'Odyssée tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 25 août 2020 à son encontre par le syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Edioulaz (SIDEL) pour le recouvrement de la somme de 165 684,67 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. Sur le bien-fondé de la créance : 2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par () le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif () / Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2. ". 3. Ces dispositions font de la participation pour raccordement au réseau public de collecte des eaux usées une redevance justifiée par l'économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d'assainissement existant. Elles ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu'il n'est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle qui aurait été nécessaire en l'absence de raccordement. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une délibération de son conseil syndical du 24 juillet 2012, le SIDEL a décidé de mettre en œuvre les dispositions relatives à la participation pour raccordement au réseau public de collecte des eaux usées et précisé les modalités d'application de cette participation en fonction des catégories de locaux. La délibération prévoit ainsi une exonération pour les vingt-deux premiers m2 de surface de plancher pour les constructions individuelles et un tarif par m² de surface de plancher de 20 euros pour cette catégorie de local et de 37 euros pour les logements touristiques, les constructions collectives d'habitation et les résidences de tourisme. Cette différenciation opérée selon la catégorie des constructions est en rapport avec l'objet de la participation, c'est-à-dire la couverture des besoins en assainissement, dans la mesure notamment où les constructions collectives comportent des parties communes dont l'entretien génère des eaux usées supplémentaires par rapport à des constructions individuelles. Par ailleurs, l'exonération partielle dont bénéficient les constructions individuelles est sans influence sur le tarif appliqué aux constructions collectives dont la situation est différente. Par suite, la société RJO conseils et participations n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 24 juillet 2012. 5. En second lieu, l'un des deux devis versés en appel par la société RJO conseils et participations ne comporte que l'évaluation globale du montant des travaux de l'ordre de 80 000 euros pour l'installation d'un dispositif d'assainissement autonome correspondant à 200 équivalent-habitants et l'autre, d'un montant proche, est incomplet. En revanche, les montants détaillés et non contestés du coût de ces travaux figurent sur le devis produit par le SIDEL qui évalue à 219 360 euros TTC leur montant total. Dans ces conditions, le SIDEL a pu valablement fixer le montant de la participation à la charge de la SCCV l'Odyssée à 165 684,67 euros, qui n'excède pas le taux de 80 % prévu par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la société RJO conseils et participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCCV l'Odyssée. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RJO conseils et participations la somme demandée par le SIDEL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société RJO conseils et participations est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SIDEL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RJO conseils et participations, en qualité de mandataire ad hoc de la société civile de construction vente l'Odyssée, et au syndicat intercommunal de l'Edioulaz. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Savoie. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente de chambre, Mme Vinet, présidente-assesseure, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, C. Michel La greffière, F. Bossoutrot La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
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Chronologie de l'affaire
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TA6311 janvier 2024
DTA_2101834_20240111CAA6919 décembre 2024CETTE DÉCISION
DCA_23LY02764_20241219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- 5ème chambre - formation à 3
- Formation
- 5ème chambre - formation à 3
- Date
- 19 décembre 2024
Référence
DCA_23LY02764_20241219
Données disponibles
- Texte intégral